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17/12/2007 | FRANCE | N°03BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 03BX01696


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2003 sous le n° 03BX01696, présentée pour la SCI RIVIERE dont le siège social est 117 rue du Général Lambert à Saint-Leu (97436) ; la SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a, sur la demande de M. X, annulé le permis de construire tacite qui lui a été délivré par le maire de la commune de Saint-Leu ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X et la commun

e de Saint-Leu à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2003 sous le n° 03BX01696, présentée pour la SCI RIVIERE dont le siège social est 117 rue du Général Lambert à Saint-Leu (97436) ; la SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a, sur la demande de M. X, annulé le permis de construire tacite qui lui a été délivré par le maire de la commune de Saint-Leu ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X et la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 22 septembre 2004 et en original le 28 septembre 2004 sous le n° 04BX01666, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU (97436) ; la COMMUNE DE SAINT-LEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de la société civile immobilière Rivière, annulé l'arrêté en date du 26 mars 2003, par lequel le maire de cette commune a retiré le permis de construire tacite dont cette société avait bénéficié à la suite de sa demande faite le 28 février 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Rivière devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI RIVIERE a déposé le 28 février 2000 une demande de permis de construire pour réaliser 40 logements sur un terrain formé de deux parcelles cadastrées AV 158 et AV 1296 situées 2, rue Archambaud à Saint-Leu (la Réunion) ; que, par arrêté du 19 juin 2000, le maire de Saint-Leu a opposé un sursis à statuer à cette demande, motivé par le projet de construction d'un parking envisagé par la commune sur lesdites parcelles ; que ce projet a donné lieu à un arrêté du préfet de la Réunion en date du 19 février 2001 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, puis d'un arrêté de cette même autorité en date du 17 août 2001 déclarant d'utilité publique le projet en cause et cessibles les deux parcelles AV 158 et AV 1296 appartenant à la SCI RIVIERE ; qu'une ordonnance prise par le juge de l'expropriation le 24 octobre 2001 a exproprié ces parcelles au profit de la commune ; que la SCI RIVIERE, qui a contesté l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2001 comme l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 17 août 2001, a, par une lettre du 20 juin 2002, confirmé sa demande de permis de construire ; que le 23 décembre 2002, M. X, locataire de la société civile immobilière, a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à ce que soit déclaré inexistant ou, pour le moins annulé, le permis de construire tacite dont la société se prévalait et qu'elle avait fait afficher sur le terrain d'assiette ; qu'après avoir expressément admis l'intérêt pour agir de M. X, le tribunal administratif de la Réunion a annulé le permis de construire en litige, par un jugement en date du 16 avril 2003 ; que, par ce même jugement, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune dirigées contre ce permis, au motif qu'il était du pouvoir de son maire de le retirer ; que le maire de Saint-Leu ayant retiré ledit permis par un arrêté du 26 mars 2003, la SCI RIVIERE a attaqué ce retrait devant le tribunal administratif, qui, par un jugement du 10 juin 2004 l'a annulé pour excès de pouvoir, au motif qu'il avait été pris en dehors du délai fixé par l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 03BX01696, la SCI RIVIERE fait appel du jugement du 16 avril 2003 ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 04BX01666, la COMMUNE de SAINT-LEU fait appel du jugement du 10 juin 2004 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires relatives à un même projet de construction pour être statué par un seul arrêt ;


Sur l'instance n° 04BX01666 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : « (…) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un sursis à statuer a été opposé à une demande de permis de construire, le pétitionnaire qui, à l'expiration du délai de validité dudit sursis, a confirmé sa demande, se trouve, en cas de silence gardé par l'autorité administrative pendant les deux mois suivant cette confirmation, titulaire d'une autorisation tacite de construire ; que les dispositions générales de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme invoquées par la commune, lesquelles excluent que, dans certains cas, le constructeur puisse bénéficier d'un permis tacite, ne sauraient avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions législatives propres au sursis à statuer ; que ces dispositions réglementaires de l'article R. 421-19 ne sont donc pas applicables à la situation particulière procédant du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-8 ; que, par conséquent et en admettant même que le terrain d'assiette du projet se trouve dans le champ de visibilité d'un édifice classé, la SCI RIVIERE qui, dans les deux mois suivant l'expiration du délai de validité de deux ans du sursis à statuer opposé le 19 juin 2000 a, le 20 juin 2002, confirmé sa demande, s'est, à la suite du silence gardé par l'autorité administrative, trouvée titulaire le 20 août 2002 d'un permis de construire tacite ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé » ; qu'il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué ; qu'à la date où le maire de la COMMUNE DE SAINT-LEU a, par arrêté du 26 mars 2003, retiré le permis de construire tacite du 20 août 2002 dont était titulaire la SCI RIVIERE, le tribunal administratif n'avait pas statué sur la demande tendant à l'annulation de ce permis, à laquelle il n'a fait droit que par un jugement du 16 avril 2003 ; qu'ainsi, ce retrait a été opéré dans le délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cet article pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI RIVIERE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; qu'à la date du 20 août 2002 où est né le permis de construire en litige, avaient été pris l'arrêté préfectoral du 17 août 2001 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des parcelles formant le terrain d'assiette du projet autorisé par ce permis ainsi que l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2001 transférant la propriété de ces parcelles à la commune ; que, si la société requérante se prévaut de l'instance qu'elle a engagée devant la présente cour à l'encontre du jugement du tribunal administratif ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral du 17 août 2001, cet appel a été rejeté par un arrêt du 22 mai 2006 de la présente cour et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 17 septembre 2007 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ait été annulée l'ordonnance d'expropriation, dont le requérant fait valoir que la validité est conditionnée par la légalité de la déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que le permis de construire pût être légalement délivré à la SCI RIVIERE qui, à la date de cette délivrance, n'était plus propriétaire du terrain sur lequel devaient s'élever les constructions et n'avait plus qualité pour obtenir cette autorisation ; que le permis de construire en date du 20 août 2002 est donc entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE SAINT-LEU a pu légalement le retirer par l'arrêté du 26 mars 2003 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2004, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire en date du 26 mars 2003 et à demander l'annulation de ce jugement ;


Sur l'instance n° 03BX01696 :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 juin 2004 ayant annulé l'arrêté du 26 mars 2003 et le rejet de la demande tendant à l'annulation de cet acte présentée devant ce tribunal par la SCI RIVIERE rendent sans objet les conclusions de cette société dirigées contre le jugement du 16 avril 2003, par lequel ce même tribunal a annulé le permis de construire dont elle était titulaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCI RIVIERE à payer à la COMMUNE DE SAINT-LEU une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner M. X non plus que la COMMUNE DE SAINT-LEU à rembourser à la SCI RIVIERE les frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI RIVIERE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-LEU en date du 26 mars 2003 est rejetée.
Article 3 : Il n' y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX01696 présentée devant la cour par la SCI RIVIERE.
Article 4 : La SCI RIVIERE est condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-LEU la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI RIVIERE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5
Nos 03BX01696,04BX01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01696
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;03bx01696 ?
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