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17/12/2007 | FRANCE | N°06BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 06BX01113


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 22 avril 2004 par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme X au profit de son époux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 22 avril 2004 par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme X au profit de son époux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (…) » ; et qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : « (…) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (…) » ;


Considérant que la portée des stipulations précitées de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions de l'article 29-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relatives au regroupement familial, alors en vigueur ; que, par suite, étaient applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens les dispositions de l'article 29-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction en vigueur en l'espèce, selon lesquelles : « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir consulté l'office des migrations internationales au sujet des conditions de ressources et de logement de Mme X, ressortissante algérienne qui a demandé le 3 octobre 2003 le bénéfice du regroupement familial pour son époux, le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire de la commune sur le territoire de laquelle réside Mme X ; qu'il s'agit là d'une irrégularité substantielle entachant d'illégalité le refus qui a été opposé à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 22 avril 2004 par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme X au profit de son époux ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

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No 06BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01113
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;06bx01113 ?
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