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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00736


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 18 avril 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, dont le siège est sis Hôtel du Département à Foix (09000), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Daumas ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203800, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. Jean Z une indemnité de 58 865, 71 euros, avec intérêts à compter du 21 octob

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 18 avril 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, dont le siège est sis Hôtel du Département à Foix (09000), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Daumas ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203800, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. Jean Z une indemnité de 58 865, 71 euros, avec intérêts à compter du 21 octobre 2002, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de clôture de sa propriété, à Bonnac, si mieux n'aime réaliser à ses frais les travaux de réparation dudit mur ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z au Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) subsidiairement, d'une part, de ramener sa condamnation à de plus justes proportions pour tenir compte de la vétusté et du défaut d'entretien du mur de M. Z, et, d'autre part, de la mettre également à la charge de la commune de Bonnac ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Landete pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE,
- les observations de Me Gorrias pour M. Z,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mur de clôture de la propriété de M. Z, à Bonnac, jouxtant l'accotement de la route départementale n° 36 de l'Ariège, déjà déformé sur une grande partie de sa longueur, s'est effondré sur une longueur de 12 mètres, en décembre 1999 ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE relève appel du jugement, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, imputant ce sinistre au développement des racines de platanes centenaires plantés dans cet accotement, l'a condamné à payer à M. Z une indemnité de 58 865, 71 euros, avec intérêts à compter du 21 octobre 2002, à moins qu'il ne préfère réaliser à ses frais les travaux de réparation du mur endommagé ; que M. Z demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité ainsi allouée soit portée à 213 994 euros , et, subsidiairement, que cette condamnation soit mise à la charge de la commune de Bonnac ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE :

Considérant que les platanes en cause, situés entre la chaussée de la route départementale n° 36 et le mur d'enceinte de la propriété de M. Z, sont incorporés dans l'emprise du domaine public routier du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, et constituent un accessoire de cette voie publique, à laquelle ils empruntent son caractère d'ouvrage public ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, il est vrai, fait état d'une convention passée en avril 1939 avec la commune de Bonnac à l'effet, selon ses dires, de maintenir dans les compétences de cette dernière la gestion de 29 de ces platanes, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions issues du décret-loi du 14 juin 1938 portant création des chemins départementaux ; que, toutefois, si l'existence d'une telle convention, que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE concède n'être pas en mesure de verser aux débats, est évoquée par plusieurs des documents qu'il produit, notamment la note d'un responsable de la direction départementale de l'équipement de l'Ariège, rédigée en septembre 1984, il n'est nullement établi, en tout état de cause, que ladite convention aurait effectivement concerné les platanes litigieux ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ne pouvant dès lorsqu'être réputé avoir lui-même la qualité de maître de l'ouvrage, il se trouve nécessairement tenu, de ce seul fait, et en l'absence même de toute faute de sa part, à la réparation du dommage que ces platanes auraient causé à M. Z, tiers par rapport à l'ouvrage public routier, sans pouvoir utilement invoquer, dans ses rapports avec l'intéressé, une quelconque faute éventuellement commise par la commune de Bonnac ; qu'ainsi, et comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ne saurait se prétendre hors de cause ni, par suite, soutenir que l'action de M. Z serait mal dirigée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Toulouse, que l'effondrement partiel du mur d'enceinte de la propriété de M. Z, ainsi que les faux-aplombs et autres déformations qu'il présente dans ses parties désignées par l'expert comme ses zones « B » et « C », annonciateurs de nouveaux sinistres de même nature, trouvent leur origine dans le développement des racines des platanes litigieux, dont la plantation est postérieure à l'édification de ce mur ; que, toutefois, la déstabilisation des maçonneries de celui-ci a été favorisée par sa conception sommaire en galets non traversants, sans fondations ni joints de dilatation, et par son état de vétusté ; que, par ailleurs, les contraintes mécaniques exercées sur sa base du fait de la surélévation du sol à l'intérieur de la propriété de M. Z sont seules de nature à expliquer les déformations observés dans la zone « A » du mur ; que, dans ces conditions, la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables des désordres constatés dans les zones « B » et « C » de l'ouvrage, et écartée en ce qui concerne ceux de la zone « A » ;

Sur la réparation :

Considérant que la réfection du mur endommagé, dans ses parties affectées par le développement des racines des platanes avoisinants, soit sur une longueur de 133 mètres, impose son démantèlement et sa reconstruction sur longrines et semelles de béton ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, qui ne conteste pas la solution technique ainsi préconisée par l'expert, n'apporte aucun élément de nature à établir que ce dernier aurait fait une évaluation exagérée du coût de ces prestations, qu'il chiffre à 122 862, 95 euros ; qu'eu égard à l'usage que M. Z fait de son bien, l'amélioration que la réalisation de ces travaux apportera au mur d'enceinte de sa propriété ne saurait justifier l'application, sur la somme susmentionnée, d'un coefficient de vétusté ; qu'en revanche, l'indemnité due à l'intéressé doit être évaluée à la date à laquelle il disposait des informations nécessaires pour mesurer l'étendue du dommage subi et la nature des travaux propres à y remédier ; que ces informations figuraient dans le rapport d'expertise, dont il a reçu communication en août 2002, et d'où il ressort par ailleurs que les travaux sus-décrits ne nécessitent pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'abattage préalable des platanes ; qu'ainsi, M. Z ne justifiant d'aucune impossibilité technique ou financière de procéder dès cette époque auxdits travaux, il ne saurait prétendre à l'actualisation de leur coût, tel que l'a déterminé l'expert, pour tenir compte de l'évolution des prix dans le domaine du bâtiment ; que l'indemnité due par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au titre de la remise en état du mur s'élève dès lors à 61 431, 48 euros ; qu'à cette somme doit être ajoutée celle de 2 134 euros correspondant au prix des travaux provisoires de confortement et de protection que M. Z a dû faire exécuter en conséquence du sinistre survenu en décembre 1999 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il n'y a pas lieu, pour le juge du fond, auquel il appartient seulement de déterminer le montant des indemnités dues, d'en retrancher, au principal, la somme antérieurement allouée à la victime à titre de provision, une telle opération intéressant seulement les modalités de liquidation, par l'auteur du dommage, de la créance définie par ce juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE doit être portée à 63 565, 48 euros ; que ledit département n'ayant pas vocation à effectuer des travaux sur la propriété privée de M. Z, ni moins encore à imposer à ce dernier ses choix quant aux modalités de réalisation de tels travaux, l'alternative énoncée en ce sens par le jugement attaqué ne saurait être maintenue ;

Considérant que M. Z a droit aux intérêts de la somme de 63 565, 48 euros à compter de la date de réception, par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, de sa réclamation préalable formulée par lettre du 21 octobre 2002, lesdits intérêts devant être calculés en tenant compte du versement déjà effectué à titre provisionnel ;

Considérant que, le présent arrêt étant exécutoire en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, lequel serait dépourvu, par lui-même, d'effet suspensif, les conclusions de M. Z tendant à ce que la Cour ordonne son exécution provisoire sont dépourvues de tout objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE tendant à ce que sa responsabilité soit partagée avec la commune de Bonnac :

Considérant que ni le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, ni M. Z n'ont présenté, devant le Tribunal administratif de Toulouse, de conclusions dirigées contre la commune de Bonnac ; que, par suite, les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE tendant à ce que sa responsabilité soit partagée avec cette commune, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE à verser à M. Z une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE par l'article 1er du jugement attaqué est porté à 63 565, 48 euros, y compris la provision allouée en référé. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, de la réclamation préalable de M. Z, formulée par lettre du 21 octobre 2002, en tenant compte, pour leur calcul, du versement déjà effectué à titre de provision.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0203800 du 8 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE versera à M. Z une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et le surplus de l'appel incident de M. Z sont rejetés.

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N° 05BX00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00736
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GORRIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00736 ?
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