Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 sous le n° 05BX01923, présentée pour M. Fabrice X demeurant ..., par Maître Bonhoure, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0373 et 0374 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 avril 2002 par laquelle l'Office national des anciens combattants a refusé de l'indemniser des conséquences de la sanction de mise à pied de trois jours et à la condamnation de l'Office national des anciens combattants à lui verser une somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice subi et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants a refusé de l'indemniser des conséquences de son exclusion définitive et à la condamnation de l'Office national des anciens combattants à lui verser une somme de 27.549,64 euros en indemnisation du préjudice subi ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Office national des anciens combattants à lui verser les sommes de 27.549,64 euros et 1.500 euros ;
3°) de condamner l'Office national des anciens combattants à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Taravel-Havard, avocat de l'Office national des anciens combattants et de Me Laveissière substituant Me Bonhoure, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Office national des anciens combattants à réparer d'une part, le préjudice résultant de la sanction de mise à pied de trois jours de son stage de rééducation professionnelle à l'école Vincent Auriol de Muret et d'autre part, le préjudice résultant de la décision d'exclusion de l'école ; que, par un jugement du 12 juillet 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes indemnitaires de M. X ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la décision de mise à pied de trois jours avec retenue de salaire prononcée le 19 janvier 1999 et la décision d'exclusion de l'école prononcée le 31 mai 1999 ont été annulées par jugements du 2 mai 2001 et du 18 juillet 2001 du Tribunal administratif de Toulouse aux motifs qu'elles étaient entachées de vices de forme et de procédure ; qu'ainsi, ces décisions juridictionnelles n'ont pas statué sur le fond des mesures annulées ;
Considérant que si les décisions prononçant illégalement la mise à pied et l'exclusion de M. X présentent un caractère fautif, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé que dans le cas où elles n'auraient pas pu être prises légalement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise à pied et l'exclusion de M. X ont été motivées par un manque de travail, des résultats très insuffisants et des manquements graves à la discipline ; que ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, justifiaient les mesures qui ont été prises ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont les décisions de mise à pied et d'exclusion sont entachées ne sont pas de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants à l'indemniser du préjudice résultant des décisions prononçant sa mise à pied de trois jours et son exclusion de l'école de rééducation professionnelle Vincent Auriol de Muret ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national des anciens combattants, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Office national des anciens combattants le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01923