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28/01/2008 | FRANCE | N°06BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 06BX00355


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Adil X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, et du rejet implicite opposé à son recours gracieux du 22 décembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Adil X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, et du rejet implicite opposé à son recours gracieux du 22 décembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Dubarry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a demandé à bénéficier pour lui-même d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relatif au regroupement familial ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Gironde le 22 mars 2004, refus confirmé par le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 22 décembre 2004 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le refus de titre de séjour et le rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur: « (…) I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (…) sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an (…), a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (…) / III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. / IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au titre III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet d'un refus de renouvellement s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait s'il s'agit d'une carte de résident. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet (…) refuse de délivrer la carte de séjour temporaire » ;

Considérant que M. X, entré en France le 2 décembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour, a fait sa demande de titre de séjour le 27 février 2004, dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait avisé, dès le 3 mars 2004, le préfet de la Gironde de ce qu'elle avait engagé une procédure de divorce et qu'elle lui avait alors demandé de mettre fin à la procédure de regroupement familial en raison de la rupture de la vie commune ; que M. X ne conteste pas l'engagement, avant les décisions contestées, de la procédure de divorce et se borne à se prévaloir de ce qu'il vivait « de manière conjointe » avec son épouse, sans apporter aucun élément de nature à infirmer la rupture de vie commune ; que l'administration a pu légalement tenir compte de l'engagement de la procédure de divorce et de la rupture de la vie commune pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions propres au regroupement familial, alors même qu'il s'agissait du premier titre sollicité par lui ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la seule circonstance que la procédure de divorce n'ait pas été menée à son terme lorsque ces décisions ont été prises ne révèle pas qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que le refus de titre de séjour ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressé puisse mener à bien sa procédure de divorce et assiste ou se fasse représenter à l'audience ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat « aux dépens », lesquelles, au surplus, ne sont pas chiffrées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00355
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;06bx00355 ?
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