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28/01/2008 | FRANCE | N°07BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 07BX01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 mai 2007 et le 29 mai 2007 en original, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2007, présentés pour M. Nkole X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2004, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 mai 2007 et le 29 mai 2007 en original, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2007, présentés pour M. Nkole X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2004, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-I de la loi du 10 juillet 1991 le remboursement à son avocat de la somme de 1 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à la contribution qui lui est versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France en 1999, a fait l'objet, le 10 novembre 2003, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 19 novembre 2003, soit la veille de l'examen par le tribunal administratif de Limoges du recours qu'il a formé contre cet arrêté, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que le préfet de la Haute-Vienne a, le 5 mars 2004, opposé un refus à cette demande, lequel a été annulé par ledit tribunal par un jugement du 29 juillet 2004 qui enjoignait également audit préfet d'examiner de nouveau la situation de M. X ; que, procédant à cet examen, le préfet de la Haute-Vienne a, le 4 octobre 2004, opposé un nouveau refus de séjour à l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des termes mêmes de cette décision que le préfet avait, pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour, examiné sa situation personnelle au regard du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision litigieuse, visant ces textes et décrivant de manière précise la situation du requérant, était suffisamment motivée ; que, M. X se borne en appel à indiquer que l'arrêté litigieux méconnaît les exigences de la légalité externe et ne formule aucune critique à l'égard de la motivation ainsi retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à « l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en 1999, y a séjourné depuis sans être titulaire d'un titre de séjour, et a fait par ailleurs l'objet, le 10 novembre 2003, d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges ; que, s'il soutient vivre en France en concubinage avec une personne de nationalité française, l'attestation produite par cette dernière, dont l'adresse est différente de celle du requérant, se borne à relater l'existence entre eux d'un simple attachement ; que si l'intéressé fait valoir que la compatriote qu'il a épousée est décédée avant son entrée en France, il ne démontre pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, en se bornant notamment à affirmer devant le juge qu'il serait sans nouvelles de ses deux enfants, âgés de 16 et 18 ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, eu égard aux motifs du refus de séjour qu'il a opposé à l'intéressé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que n'est pas de nature, à elle seule, à révéler une telle atteinte, la double circonstance que M. X aurait noué de nombreux liens amicaux en France et agi, au sein d'une association, en faveur de l'intégration de ses compatriotes dans ce même pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2004, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01110
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;07bx01110 ?
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