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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01604, présentée pour M. Richard X demeurant ..., par Maître Durimel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a résilié son contrat définitif d'enseignement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01604, présentée pour M. Richard X demeurant ..., par Maître Durimel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a résilié son contrat définitif d'enseignement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 10 juin 2004, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a résilié, pour insuffisance professionnelle, le contrat définitif d'enseignement de M. X, maître contractuel de l'enseignement privé affecté au lycée technique Bel-Air et au collège Saint-Joseph de Cluny ; que, par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : « L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11-2 de ce même décret : « La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 11-2 du décret du 10 mars 1964 que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Basse-Terre, M. X peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 précité ; que, si M. X a été convoqué à la séance du 5 mai 2004 de la commission consultative mixte académique, au cours de laquelle son cas a été examiné, il est constant que la commission s'est séparée sans avoir délibéré ; qu'une seconde séance, à laquelle M. X n'a pas été convoqué, s'est tenue le 19 mai 2004 pour délibérer du cas de l'intéressé ; qu'en délibérant ainsi quatorze jours après la séance au cours de laquelle M. X a été entendu, la commission mixte académique a privé l'agent concerné de la garantie que constitue, pour le respect de ses droits à une procédure contradictoire, la possibilité de présenter lui-même ou par l'intermédiaire de ses défendeurs, s'il le désire, d'ultimes observations immédiatement avant le début du délibéré ; que la décision attaquée est, par suite, intervenue au terme d'une procédure affectée d'une irrégularité de nature à vicier sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a résilié son contrat définitif d'enseignement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Basse-Terre et la décision du 10 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a résilié le contrat définitif d'enseignement de M. Richard X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Richard X une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01604
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx01604 ?
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