La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007 sous le n° 07BX01356, présentée pour M. Ulrich X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700533 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation

du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007 sous le n° 07BX01356, présentée pour M. Ulrich X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700533 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Astié substituant Me Carius, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(…)» ;

Considérant que M. X, entré sur le territoire en 1997 sous couvert d'un visa consulaire, à l'âge de vingt ans, travaille depuis avril 2003 comme responsable d'accueil d'une structure hôtelière qui lui a délivré un contrat à durée indéterminée et acquitte les cotisations de sécurité sociale ; qu'il est père d'une enfant née en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment des conditions de séjour de l'intéressé et de son insertion dans la société française, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser M. X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 2007 et l'arrêté en date du 1er février 2007 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 07BX01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01356
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;07bx01356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award