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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX00130


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2005, présentés pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, élisant domicile Maison du Pays, avenue Gaston de Foix à Mourenx (64150) ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui a été opposé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Bayonne à sa demande du

16 janvier 2003 tendant au retrait d'une décision relative au décompte de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2005, présentés pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, élisant domicile Maison du Pays, avenue Gaston de Foix à Mourenx (64150) ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui a été opposé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Bayonne à sa demande du 16 janvier 2003 tendant au retrait d'une décision relative au décompte de la réduction du temps de travail ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'office public municipal à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Boissy, se substituant à Me Thevenin, avocat de l'office public HLM de Bayonne ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet opposé à sa demande adressée le 16 janvier 2003 au président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bayonne tendant au retrait des dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicables aux agents de cet office en ce qu'elles portent sur le décompte du temps correspondant aux congés de maladie ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicitement opposé à la demande en date du 16 janvier 2003 du syndicat requérant a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2003, soit dans le délai du recours contentieux ; que si l'office public prétend que cette demande a donné lieu à une décision expresse de rejet en date du 6 février 2003 signée de son directeur, il n'établit pas avoir notifié cette décision au syndicat, qui conteste formellement l'avoir reçue ;

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant, qui a notamment pour objet la défense des intérêts de ses adhérents, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande tendant au retrait de dispositions touchant aux modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des agents de l'office public ; qu'en vertu de l'article 12 des statuts du syndicat, son secrétaire général est habilité à agir en son nom ;

Considérant enfin que, ni la circonstance que les dispositions dont le syndicat a demandé le retrait aient été prises en vertu d'un accord auquel auraient souscrits ses représentants, ni la circonstance qu'elles aient été définitivement adoptées, comme le soutient l'office public, en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du 6 mai 2002, ne faisaient obstacle à cette demande de retrait non plus qu'au recours dirigé contre le refus d'y procéder ; qu'une telle demande tendant au retrait de dispositions de nature règlementaire a été valablement adressée au président de l'office public à qui il incombait de la transmettre à l'organe délibérant de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'office public d'HLM de Bayonne aux conclusions du syndicat requérant doivent être écartées ;


Sur la légalité du refus contesté :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements » ; qu'en vertu de l'article 57 de la même loi du 26 janvier 1984 , le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie ; que, selon l'article 140 de ladite loi : « un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7.1 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ( …). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent s'y conformer sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;

Considérant que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie ; que la définition de la durée du travail effectif donnée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient l'office, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie ;

Considérant que les dispositions règlementaires relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, qui doivent être regardées comme adoptées par le conseil d'administration de l'office public d'HLM de Bayonne dans sa délibération du 6 mai 2002, bien qu'elles ne citent pas expressément le temps des congés de maladie parmi ceux exclus du temps de travail effectif, prévoient cependant que ces congés ne peuvent « donner lieu à compensation », alors qu'elles rappellent que le « cycle normal de travail » pour les agents qu'elles concernent est « un cycle hebdomadaire » d'une durée de 39 heures « qui permet l'attribution de 22 jours de repos RTT par an » ; qu'ainsi, les dispositions en litige, qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1986 ; qu'il suit de là qu'elles sont illégales ; que, par voie de conséquence, le refus de les retirer est lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre le refus tacitement opposé par le président du conseil d'administration de l'office public d'HLM de Bayonne à sa demande de retrait du 16 janvier 2003 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à l'office public d'HLM de Bayonne les frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cet office public à verser à ce titre la somme de 800 euros que demande le syndicat requérant ;

DECIDE :
Article 1er : Le refus né du silence gardé sur la demande de retrait des dispositions de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'HLM de Bayonne du 6 mai 2002 relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en ce qu'elles portent sur le décompte du temps correspondant aux congés de maladie, adressée le 16 janvier 2003 au président de cet office public, ainsi que le jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Pau, sont annulés.
Article 2 : L'office public d'HLM de Bayonne versera la somme de 800 euros au SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public d'HLM de Bayonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00130
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALHERBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx00130 ?
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