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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 07BX00434


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mars 2007, présentés pour M. Alexei X demeurant ..., par Me Dahan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/3347 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mars 2007, présentés pour M. Alexei X demeurant ..., par Me Dahan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/3347 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Lemée, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités allemandes ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut, en application de l'article L. 511-3 du code précité, ordonner sa reconduite d'office à la frontière ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite d'office à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 23 novembre 2004, Mlle Claudia Y, ressortissante française ; que le 7 septembre 2006, date de la décision attaquée, M. X n'était marié que depuis vingt-et-un mois ; que, par suite, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que la circonstance que M. X était, à la date de la décision contestée, marié depuis vingt-et-un mois avec une ressortissante française n'est pas de nature à elle seule à établir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si le requérant produit un certificat médical, daté du 20 février 2007, faisant état de céphalées chroniques et anciennes, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune demande d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les céphalées, qui ne nécessitent qu'un traitement à base de médicaments selon le praticien qui a effectué les examens, ne pourraient pas être soignées dans son pays d'origine ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait état des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne prétend d'ailleurs pas avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à obtenir la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ayant été rejetées, celles tendant à ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent, par suite, être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00434
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx00434 ?
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