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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 07BX00679


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 11 mars 2005 et 6 juillet 2006, présentés pour M. Alexei X demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4223 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 11 mars 2005 et 6 juillet 2006, présentés pour M. Alexei X demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4223 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Lemée, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « … Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière … » ; que M. X ne conteste pas se trouver dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'office d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si M. X fait valoir que son interpellation par les services de police aurait été irrégulière dès lors qu'il aurait été arrêté dans le cadre d'un contrôle routier sans avoir commis d'infraction, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 octobre 2004 pris par le préfet de la Gironde énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé Mlle Claudia Y, ressortissante française, le 23 novembre 2004, postérieurement à la date de la décision attaquée ; que la situation de concubinage avec Mlle Y avant son mariage et la durée de celui-ci ne sont pas établies ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X allègue des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne prétend d'ailleurs pas avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à obtenir la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00679
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx00679 ?
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