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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX01100


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Odilon X, demeurant ..., par Me Bodo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle le maire de Petite-Ile lui a délivré un certificat d'urbanisme simplifié mentionnant que la parcelle concernée est située dans une zone naturelle agricole de protection forte et que la capa

cité de la desserte en eau est insuffisante ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Odilon X, demeurant ..., par Me Bodo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle le maire de Petite-Ile lui a délivré un certificat d'urbanisme simplifié mentionnant que la parcelle concernée est située dans une zone naturelle agricole de protection forte et que la capacité de la desserte en eau est insuffisante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Petite-Ile de statuer sur sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ; Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-18 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement de la parcelle pour laquelle M. X a sollicité un certificat d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur matérielle et procède de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Petite-Ile ; que si le requérant soutient que ce terrain est mitoyen de parcelles construites, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Petite-Ile ait entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NC de protection forte la parcelle en cause, située dans une vaste zone non construite comportant des activités agricoles, nonobstant la circonstance que cette zone comporte déjà quelques constructions ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que ce classement serait contraire aux orientations du SARE n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la capacité de la desserte en eau de la parcelle serait suffisante comme le soutient M. X contrairement aux mentions du certificat d'urbanisme litigieux ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la commune répare le préjudice qu'il aurait subi sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Petite-Ile de statuer sur sa demande doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 19 juillet 2005 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petite-Ile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions M. X versera à la commune de Petite-Ile une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Petite-Ile une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01100
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BODO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx01100 ?
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