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22/02/2008 | FRANCE | N°07BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 07BX00230


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet d'accorder à son époux un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder à son époux un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Salles se substituant à Me Dubarry, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial que de la décision rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous le couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; que l'article L. 411-5 du même code dispose : « Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel » ;

Considérant que la requérante, qui ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources définies à l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une insuffisance rénale qui nécessite des soins ne pouvant lui être dispensés qu'en France, elle ne fournit aucune indication sur la date depuis laquelle elle connaît son mari ni même sur la date de son mariage et n'invoque pas la nécessité où elle se trouverait d'être assistée par son époux dans sa vie quotidienne ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées ni comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, les dispositions de cet article font obstacle a ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00230
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;07bx00230 ?
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