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22/02/2008 | FRANCE | N°07BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 07BX01157


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Frantzso X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 1er mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 15 juin 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Frantzso X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 1er mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 15 juin 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Frantzso X, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 1er mars 2007 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ;

Considérant que si le requérant produit des attestations et des bulletins de salaires permettant de penser qu'il se trouvait en Guyane au début des années 1990 ainsi qu'à compter de 2001, ces documents ne démontrent pas qu'à la date à laquelle a été prise la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 juin 2004 à laquelle a été prise la décision attaquée et à laquelle doit donc être appréciée sa légalité, M. X était âgé de 29 ans, célibataire et sans charges de famille ; que, s'il fait valoir que son père et sa mère sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée du 15 juin 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, en se prévalant de la naissance, en juillet 2006, de sa fille, un tel moyen est inopérant pour contester la légalité d'une décision de refus de titre séjour prise deux ans avant cette naissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

3
No 07BX01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01157
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;07bx01157 ?
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