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28/02/2008 | FRANCE | N°05BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 05BX01163


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401295 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 485 120,37 euros mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, majorée des pénalités de 48 512 euros ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au ti

tre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Boubal ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401295 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 485 120,37 euros mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, majorée des pénalités de 48 512 euros ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans … par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le tribunal de grande instance ; qu'il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre ;

Considérant que, pour assurer le recouvrement de la somme de 485 120,37 euros, majorée des pénalités de 48 512 euros, dont M. et Mme X sont redevables au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, le trésorier principal de Toulouse Roquelaine a notifié aux intéressés, le 27 octobre 2003, un commandement aux fins de saisie immobilière de biens appartenant à Mme X ; qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge de l'obligation de payer, M. et Mme X soutiennent que l'acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 10 novembre 1999 n'a pu valablement interrompre la prescription du recouvrement des impositions en cause et qu'à la date de délivrance de l'acte de poursuite en litige, l'action en recouvrement était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié, le 10 novembre 1999, à M. X, débiteur inscrit au rôle, demeurant 23 rue Biot à Toulouse ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la signification dudit acte serait irrégulière en ce qu'elle vise M. X, pris en tant que dirigeant de sociétés, et non les époux X pris comme redevables de l'impôt sur le revenu, dès lors que M. X ne conteste pas avoir bien reçu l'acte en cause ; que, par suite, l'acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire doit être regardé comme ayant été régulièrement signifié à M. X, le 10 novembre 1999 ; que les moyens tirés de ce que l'acte de conversion comporte des erreurs concernant la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, la dénonciation du titre exécutoire et l'indication du taux de l'intérêt de retard, et de ce que le trésorier principal de Toulouse Roquelaine n'avait pas, en application des dispositions de l'article R. 260 A-1 du livre des procédures fiscales, compétence pour mandater l'huissier aux fins de conversion de la saisie en vente, ont été portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'acte de poursuite signifié le 10 novembre 1999 n'a pas interrompu la prescription de l'action en recouvrement du comptable du Trésor ;

Considérant qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard d'un contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; que les requérants ne contestent pas que Mme X est débiteur solidaire de son époux ; que, par suite, l'action en recouvrement n'est pas prescrite à l'égard de Mme X du seul fait que l'acte de poursuite n'a pas été signifié à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 485 120,37 euros mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, majorée des pénalités de 48 512 euros ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01163
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;05bx01163 ?
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