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28/02/2008 | FRANCE | N°07BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 07BX01716


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Rahmani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701011 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2007 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d

e lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », da...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Rahmani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701011 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2007 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Rahmani, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré en France le 16 juin 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable trente jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant de solliciter, le 31 août 2006, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 2006 ; que, par arrêté du 16 mars 2007, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et prononcé contre ce dernier une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a plus de famille au Maroc, qu'il s'est bien intégré à la société française, qu'il a un emploi et que celle qu'il appelle sa demi-soeur, et qui est en réalité la fille du second mari de sa mère, est naturalisée française et réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2004 après avoir vécu vingt-quatre ans au Maroc, est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il exerce illégalement une activité salariée ; qu'enfin, s'il affirme que sa présence auprès des enfants de la fille du second mari de sa mère, lesquels sont orphelins de père, serait indispensable, il n'apporte pas d'élément de nature à permettre d'apprécier le rôle qu'il joue effectivement auprès de ces derniers ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu'il serait en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2007 du préfet de la Charente ;Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01716
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07bx01716 ?
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