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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00528


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR (APA), dont le siège est situé au Pôle Piau Engaly à Aragnouet (65170) et pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Fagniez, avocat ;


L'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401738 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 a

pprouvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR (APA), dont le siège est situé au Pôle Piau Engaly à Aragnouet (65170) et pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Fagniez, avocat ;


L'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401738 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Fagniez, avocat de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et de M. X ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Aragnouet ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;


Sur la recevabilité des conclusions de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ou le pouvoir de la représenter ; que, dans ces conditions, son président qui n'a été autorisé à relever appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 13 décembre 2005, que par le conseil d'administration, n'a pas qualité pour représenter l'association en justice ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR ; que, toutefois, les conclusions de M. X sont recevables ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » ; qu'il ressort des pièces du dossier que six des onze membres du conseil municipal d'Aragnouet étaient présents lors du vote de la délibération du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que la circonstance que l'exemplaire de la délibération du 22 juin 2004 initialement diffusée n'a mentionné, par erreur, que la présence de cinq membres du conseil municipal est sans incidence sur la régularité de cette délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Up11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux : - en zone Up2, avec les bâtiments existants de la zone Up1 - en zone Up1 : toute opération de réhabilitation ou de reconstruction en cas de disparition accidentelle nécessitera de ne pas en dénaturer l'aspect actuel » ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme n'impose, dans la zone UP, que les nouvelles constructions soient conçues de manière à s'intégrer dans l'environnement architectural et paysager existant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités des équipements publics existants et ceux dont la réalisation est prévue par la ZAC actuelle de la commune d'une part, et les capacités de stationnement d'autre part, ne permettront pas de couvrir les besoins qui résulteront de l'augmentation de la surface habitable de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly prévue par le plan local d'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : « Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers » ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable que la révision du plan local d'urbanisme aurait dû être précédée de la création de l'unité touristique nouvelle projetée par la commune et autorisée par le préfet de la région Midi-Pyrénées après l'adoption de la délibération en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-II du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme... définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ... 4° Déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant... » ; qu'aux termes de l'article Up-10 du règlement du plan local d'urbanisme en litige : « Zone Up2 - La hauteur des bâtiments ne dépassera pas le nombre de niveaux à l'aval comme à l'amont, tels que définis au plan d'épannelage ci-joint en pièce graphique du règlement. Seules les combles et mezzanines reliées intérieurement aux appartements situés au dernier niveau seront considérés comme niveaux habitables à prendre en compte pour la mesure de la hauteur... Ne sont pas pris en compte les niveaux comportant des fonctions annexes, telles que garages, caves, locaux techniques et accès des niveaux supérieurs... La hauteur des niveaux sera de 2,80 m maximum de dalle à dalle, hormis rez-de-chaussée dont la hauteur pourra être de 4,00 m de dalle à dalle... » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des permis de construire qui ont été délivrés en application du plan local d'urbanisme en litige, que ces dispositions permettent l'édification d'immeubles à usage d'habitation pouvant comprendre six étages et atteindre vingt-et-un mètres de hauteur alors que la hauteur des immeubles existants, qui comportent rarement plus de trois étages, est significativement moins importante ; qu'ainsi, l'article Up10 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 123-1-4° du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle concerne la zone Up ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle porte sur la zone Up et à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette délibération ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Aragnouet la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aragnouet à verser à M. X la somme de 1 300 euros qu'il demande sur le même fondement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Aragnouet à verser à l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle porte sur la zone Up.

Article 2 : Le jugement n° 0401738 du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Aragnouet versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR sont rejetées.

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No 06BX00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00528
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAGNIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00528 ?
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