Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR (APA), dont le siège est situé au Pôle Piau Engaly à Aragnouet (65170) et pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Fagniez, avocat ;
L'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400433 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 6 janvier 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Fagniez, avocat de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et de M. X ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Aragnouet ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a jugé sans objet leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 6 janvier 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune au motif que cette délibération a été retirée, en cours d'instance, par une délibération du 22 juin 2004 ; qu'à la date du jugement, cette délibération du 22 juin 2004 était devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 janvier 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X à verser à la commune d'Aragnouet la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et de M. X est rejetée.
2
No 06BX00597