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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01143


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE, dont le siège est 12 place Gambetta à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Favreau et Civilise ;

La SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0103127 du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1995

au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des intérêts contestés ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE, dont le siège est 12 place Gambetta à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Favreau et Civilise ;

La SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0103127 du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des intérêts contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Favreau pour la SARL 9, COURS DE L'INTENDANCE,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : « … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit … être motivée » ;

Considérant que la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE a été destinataire d'une notification de redressement portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la taxation d'une somme de 5 000 000 F perçue d'un preneur, au mois de septembre 1997, à titre de « droit d'entrée » dans les locaux qu'elle lui avait donnés à bail ; que, dans la lettre d'observations qu'elle a adressée à l'administration le 13 octobre 1998, la société a exposé d'une part que la somme de 5 000 000 F ne devait pas être qualifiée de supplément de loyer mais qu'elle constituait la contrepartie de la dépréciation de la valeur des locaux résultant pour le bailleur, marchand de biens, de la location de l'immeuble et, d'autre part, qu'en qualité de marchand de biens, elle ne devait acquitter la taxe que lors de la vente du bien et ne devait être taxée que sur la marge, c'est-à-dire en tenant compte de la déduction de sommes d'un total de 3 550 000 F qu'elle-même avait versées aux précédents occupants de l'immeuble à titre d'indemnité d'éviction ; que, par ce même courrier, elle affirmait que le régime de taxation de la marge applicable aux marchands de biens devait « l'emporter sur le régime général » ; qu'à la suite de ces observations, le vérificateur a répondu, par courrier du 3 décembre 1998, que la mise en location de l'immeuble constituait une prestation de service et qu'en conséquence, la base de la taxe était constituée de toutes les sommes exigées des preneurs, quelle que soit leur dénomination, et que l'exigibilité de la taxe intervenait lors de l'encaissement conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts ; que la réponse de l'administration indiquait par ailleurs que l'affirmation de la société selon laquelle le régime applicable aux marchands de biens devait l'emporter sur le régime général n'était pas étayée par un texte ou une jurisprudence et n'avait pu être corroborée par le service ; que le vérificateur a ainsi apporté une réponse suffisamment motivée à chacune des observations de la société, satisfaisant aux exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DU 9, COURS DE L'INTENDANCE est rejetée.

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N° 06BX01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01143
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01143 ?
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