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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ... par Me Soltner ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400824, en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 lui infligeant un blâme ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoge

s à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Cécile X, demeurant ... par Me Soltner ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400824, en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 lui infligeant un blâme ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de M. Marademe-Constant, directeur-adjoint du centre hospitalier universitaire de Limoges,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 lui infligeant un blâme, et faisant suite à une décision identique précédemment annulée, pour un motif de légalité externe, par le même tribunal ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que, le 28 mai 2001, à l'occasion d'une communication téléphonique, Mme X, infirmière titulaire exerçant ses fonctions dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Limoges, a fait part à la mère d'une patiente hospitalisée dans ce service et présentant une grave tumeur cérébrale, de doutes concernant l'opportunité de pratiquer l'interruption thérapeutique de grossesse envisagée par l'équipe médicale en préalable au traitement chirurgical de cette tumeur, et exprimé, outre ses convictions religieuses, l'impossibilité pour la médecine de « faire des miracles » ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de discrétion à laquelle les infirmières des établissements publics de santé sont astreintes, tant dans l'expression de leurs convictions religieuses ou philosophiques qu'au regard des choix thérapeutiques arrêtés par le corps médical, dont il ne leur appartient en aucune façon de discuter le bien fondé, et dès lors commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour maladroits et peu professionnels qu'ils aient été, ces propos auraient eu pour but de jeter le discrédit sur l'art médical et le service public hospitalier, ni pour effet de détériorer le climat de confiance devant présider à la mise en oeuvre du protocole de soins engagé ; qu'eu égard au contexte particulier, marqué par les interventions insistantes de la mère de la patiente, dans lequel ils ont été commis par Mme X, à l'encontre de laquelle le centre hospitalier universitaire de Limoges n'établit aucun antécédent de même nature, les faits litigieux, dépourvus de toute intention malveillante comme de toute velléité de prosélytisme religieux, ne peuvent être regardés comme contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, et étaient dès lors amnistiés, à la date de la décision contestée, en application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour prononcer à l'encontre de l'intéressée une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée du 11 mai 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges soit condamné, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif n° 0400824 du 20 juillet 2006 et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 prononçant un blâme à l'encontre de Mme X sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01925
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01925 ?
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