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06/03/2008 | FRANCE | N°05BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05BX01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01609, présentée pour Mme Suzanne X demeurant ... et pour la SOCIETE ADJOUMA dont le siège est PK 13,5 - RN 2 Tour de l'Ile à Matoury (97351), par Me Gay, avocat ;

Mme X et la SOCIETE ADJOUMA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000395 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un

permis de construire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01609, présentée pour Mme Suzanne X demeurant ... et pour la SOCIETE ADJOUMA dont le siège est PK 13,5 - RN 2 Tour de l'Ile à Matoury (97351), par Me Gay, avocat ;

Mme X et la SOCIETE ADJOUMA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000395 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Lecomte subsituant Me Biais, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont, pour rejeter la demande dirigée par Mme X contre la décision du maire de la commune de Matoury lui refusant la délivrance d'un permis de construire, substitué, sur demande de la commune présentée dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 6 janvier 2005, au motif initialement retenu par le maire tiré de la méconnaissance par la construction projetée des dispositions du Plan d'occupation des sols, celui tiré du défaut de qualité de Mme X pour présenter la demande de permis de construire rejetée ; qu'ils n'ont, ce faisant, soulevé aucun moyen d'office et n'ont privé Mme X d'aucune garantie procédurale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante elle-même, que depuis le 20 novembre 1994, date à laquelle elle a cédé à la SOCIETE ADJOUMA le droit réel immobilier qu'elle détenait sur le terrain en cause en vertu du bail emphytéotique passé avec l'Etat, Mme X n'était plus titulaire d'aucun droit réel immobilier qui lui aurait donné qualité pour solliciter un permis de construire sur ce terrain ; qu'elle n'a par ailleurs produit au soutien de sa demande de permis aucune autorisation de la SOCIETE ADJOUMA l'habilitant à solliciter un permis de construire sur ce terrain ; que dès lors, le maire de la commune de Matoury était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité, de lui refuser la délivrance du permis qu'elle demandait en son nom propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SOCIETE ADJOUMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est daté et signé, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Matoury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X et de la SOCIETE ADJOUMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Matoury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01609
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;05bx01609 ?
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