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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00607


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2006, présentée pour Mlle Dominique Y demeurant ... ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté, en date du 30 octobre 2001, par lequel le maire de Bordeaux lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la so

mme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2006, présentée pour Mlle Dominique Y demeurant ... ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté, en date du 30 octobre 2001, par lequel le maire de Bordeaux lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Larrouy, avocate de Mlle Y ;
- les observations de Me Touche de la SCP Laporte-Szewczyk-Sussat, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Vignes, collaborateur de Me Lacaze, avocat de la ville de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 24 avril 2001, le maire de Bordeaux a autorisé Mlle Y à réaliser une construction à usage d'habitation sur sa propriété située au 9 impasse Saint-Louis ; qu'il lui a délivré, par un arrêté du 30 octobre 2001, un permis modificatif ; que, saisi par les époux X, propriétaires mitoyens du terrain d'assiette du projet autorisé, de conclusions à fin d'annulation de ce seul arrêté du 30 octobre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux l'a annulé ; que Mlle Y fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications faisant l'objet du permis délivré le 30 octobre 2001, qui portent sur la toiture, les ouvertures et la hauteur des murs, ne sont pas d'une importance telle que l'économie générale du projet initialement autorisé en soit affectée ; que, par suite, ce permis doit être regardé, non pas comme un nouveau permis se substituant à celui délivré le 24 avril 2001, mais comme un permis de construire modificatif ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols applicable à Bordeaux prévoit que, dans la zone UBb où se situe le projet litigieux, « la hauteur de tout point d'une construction par rapport au niveau de la voie qui la borde, ne doit pas excéder la distance qui sépare ce point du plan vertical passant par l'alignement, avec une tolérance de deux mètres pour finir un étage » ; qu'en vertu de ces dispositions, la hauteur à l'égout du toit de la construction litigieuse, dans sa partie donnant sur l'impasse Saint-Louis, laquelle est d'une largeur de 2,87 mètres au droit de la parcelle d'assiette du projet, ne pouvait excéder 4,87 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif en litige porte de 5,60 mètres à 5,90 mètres la hauteur à l'égout du toit du mur donnant sur l'impasse ; que ce permis, qui aboutit ainsi, sur ce point, à aggraver l'illégalité dont était entaché le permis délivré le 24 avril 2001, est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, illégal au regard des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les époux X à la requête d'appel, que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 30 octobre 2001 par le maire de Bordeaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle Y à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Mlle Y versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00607
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00607 ?
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