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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00922


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Joseph Y, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Melin, 235 avenue Gaston Monnerville à Saint-Laurent du Maroni (97320) ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Joseph Y, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Melin, 235 avenue Gaston Monnerville à Saint-Laurent du Maroni (97320) ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y a accepté tacitement le forfait de bénéfice industriel et commercial qui lui a été régulièrement proposé par le service des impôts pour la période biennale 1997-1998 à raison de son activité de maçon, pour laquelle il était inscrit à la chambre des métiers depuis 1992 ; qu'il lui incombe donc, en vertu de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des droits dont il demande la décharge au titre de 1997 procédant de la taxation de son bénéfice forfaitaire professionnel ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer qu'il avait cessé cette activité dès 1995, alors qu'il n'a procédé à sa radiation du registre des métiers que par une déclaration du 12 juillet 2001, laquelle mentionne une cessation au 2 juin 2001 ; que le moyen tenant au bénéfice de 1997 ne peut donc être regardé comme fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a pas répondu à la notification de redressement, qui lui a été adressée au titre de 1997 en matière de revenus fonciers ; qu'il ne conteste pas que ce document lui a été régulièrement notifié ; que la charge de la preuve de l'exagération des droits correspondant à ce chef de redressement pèse donc sur lui en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation en faisant valoir que ses logements ne seraient que de « simples abris de chantiers », alors qu'il n'a pas répliqué aux précisions apportées par l'administration, à la suite de renseignements fournis par le service du cadastre, suivant lesquelles les immeubles dont il est propriétaire consistent en cinq bâtiments divisés en 28 logements ; que son moyen tenant au paiement des loyers en litige n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;

Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles « plus de dix enfants » seraient « directement ou indirectement à sa charge » est dénué de tout élément de justification, et même de toute précision ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Joseph Y est rejetée.

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No 06BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00922
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00922 ?
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