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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01384


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la société ONE TO ONE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Parc 2000, 3 avenue Théodore Drouet au Port (97420), représentée par sa gérante en exercice, par Me Poitrasson ; la société ONE TO ONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302012 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénal

ités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour la société ONE TO ONE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Parc 2000, 3 avenue Théodore Drouet au Port (97420), représentée par sa gérante en exercice, par Me Poitrasson ; la société ONE TO ONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302012 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé … II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant la durée normale d'utilisation si elle est inférieure. … II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements … Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés réalise une souscription au capital d'une société elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés, souscription qui est affectée exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, ces sociétés devant avoir pour activité exclusive la location de tels logements, la société qui a souscrit peut déduire de ses résultats imposables de l'exercice au cours duquel a été réalisée la souscription une somme égale au montant de celle-ci ; que, si l'investissement correspondant à la somme souscrite n'est pas effectué dans les douze mois, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non respect de l'engagement est constaté ; que, dès lors que le montant souscrit est affecté à la construction d'un logement neuf, les fondations de l'immeuble doivent être achevées dans les deux ans qui suivent la souscription ; qu'enfin, le droit à déduction s'apprécie indépendamment pour chaque souscription au capital de la société ayant pour objet l'activité éligible ; que le non respect de l'engagement au titre d'une souscription, s'il entraîne la réintégration dans les résultats de la somme correspondante, ne fait pas perdre aux souscripteurs le bénéfice de la déduction à raison de souscriptions ultérieures ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société ONE TO ONE, au titre de l'exercice clos en 2000, le montant de la souscription de 500 000 F qu'elle avait réalisée, durant cet exercice, au capital de la société « Immobilier », société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés et dont l'objet est l'acquisition de tous biens immobiliers du secteur locatif intermédiaire, la gestion, la location et l'administration desdits biens, au motif que l'intégralité des souscriptions au capital de cette société effectuées durant les années 1998 et 1999 n'avait pas été affectée, dans les douze mois ayant suivi lesdites souscriptions, à l'acquisition ou à la construction des logements neufs ; que, toutefois, cette circonstance ne pouvait permettre à l'administration que de rapporter aux résultats imposables de l'exercice en cours le douzième mois suivant ces souscriptions la partie des montants non affectés et ne l'autorisait pas à remettre en cause la déduction rendue possible par la souscription intervenue ultérieurement au cours de l'année 2000 ; que si le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la société avait effectué des placements financiers avec les sommes qui n'avaient pas encore été investies, il résulte de l'instruction que ces placements consistaient à déposer sur un compte à terme rémunéré au taux de 2,5 % lesdites sommes ; qu'une telle opération ne saurait être regardée comme étrangère à l'objet social de la société ; que si le ministre se prévaut également de ce qu'une partie des souscriptions avait été utilisée pour l'acquisition de terrains, les sommes en cause doivent être regardées comme affectées à la construction des logements locatifs dès lors que l'administration ne soutient pas que les fondations des immeubles d'habitations locatives situés sur ces terrains n'auraient pas été achevées dans les deux ans qui suivent ces souscriptions ; qu'au surplus, ce n'est qu'au titre de l'exercice durant lequel les fondations devaient être achevées, et non au titre de l'exercice de souscription, que la réintégration, par les services fiscaux, du montant desdites souscriptions pouvait intervenir ; qu'enfin, dans la mesure où l'administration aurait entendu réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2000 le montant de la souscription effectuée, au titre de l'année 1999, par la société ONE TO ONE au capital de la société « Immobilier », pour un montant de 500 000 F également, il résulte de l'instruction que la société « Immobilier » avait affecté cette somme à hauteur de 492 550 F à l'achat de terrains constructibles durant l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ONE TO ONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bases imposables de la souscription au capital de la société « Immobilier » auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société ONE TO ONE et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La société ONE TO ONE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de la souscription au capital de la société « Immobilier » ainsi que des pénalités dont il a été assorti.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 5 avril 2006 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la société ONE TO ONE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1.

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N° 06BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01384
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01384 ?
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