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18/03/2008 | FRANCE | N°05BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX00449


Vu la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par la Selarl Mathieu et Dallest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902777 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par la Selarl Mathieu et Dallest ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902777 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Mme X d'apporter la preuve de l'exagération du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X soutient que la somme de 500 000 F inscrite le 10 février 1993 au crédit de son compte ouvert à la BNP correspond à un prêt consenti par un ami, M. Y, la requérante n'a jamais été en mesure de produire un document, ayant date certaine, démontrant qu'elle avait contracté un tel prêt, dépourvu de caractère familial, auprès de M. Y ; qu'en outre, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir reçu cette somme de M. Y, ni qu'elle en aurait opéré le remboursement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que les versements en espèces opérés les 5 octobre 1993 et 9 novembre 1994 pour des montants respectifs de 35 000 F et 10 000 F proviennent d'économies de son ex-époux, M. ; que, toutefois, elle n'en apporte pas la preuve par la seule production de relevés bancaires de M. faisant apparaître divers retraits d'espèces d'un montant total de 49 500 francs réalisés par l'intéressé de février à mai 1992, soit plus d'un an avant les versements ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Tarn-et-Garonne a, dans sa séance du 19 juin 1998, émis un avis favorable à l'abandon des rehaussements correspondants est sans influence sur l'obligation de justification de l'origine des sommes concernées incombant à la requérante ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme X n'établit pas que le versement en espèces effectué le 29 septembre 1994 pour un montant de 30 000 F sur son compte chez Me Calmels proviendrait de retraits en espèce qu'elle aurait réalisés plus de deux ans auparavant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'établit pas le caractère exagéré du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie ;


Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X soutient que la sanction pour mauvaise foi qui lui a été infligée est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, il ressort de la notification de redressement que la requérante a bien été informée qu'elle disposait d'un tel délai pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 4 décembre 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration qui entend faire application des pénalités de 40 % pour mauvaise foi d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'en ayant mentionné, dans la notification de redressement, l'importance des revenus réintégrés, s'élevant à 635 160 F, soit plus de dix-sept fois le montant des revenus déclarés qui s'établissait à 36 720 F, la répétition des omissions, qui concernaient diverses catégories de revenus, et l'importance des sommes demeurées inexpliquées, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les pénalités qu'elle lui a infligées à ce titre ; que les éléments susmentionnés, qui sont corroborés par l'instruction, permettent d'établir la réalité de l'intention de Mme X d'éluder l'imposition ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rehaussements demeurant à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05BX00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00449
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx00449 ?
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