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18/03/2008 | FRANCE | N°05BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX02295


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 2005 présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Bouffard, avocat ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2005, présenté pour M. X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2005 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde qui a

autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 2005 présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Bouffard, avocat ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2005, présenté pour M. X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2005 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde qui a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Michaud, avocat de M. X ;
- les observations de Me Berthault-Gueremy, avocat de la société Reagroup France sud-ouest ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision du 5 août 2002, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde autorisant le licenciement de M. X, électricien, salarié de la société Renault France Automobile Aquitaine, membre du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant ; que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;

Considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail a mené une enquête, le 26 février 2002, au cours de laquelle M. X, assisté d'un représentant, et son employeur ont été entendus séparément ; qu'en outre, au cours de cette enquête, l'inspecteur du travail a interrogé le personnel d'encadrement et a procédé à une visite des lieux où se sont déroulés les faits reprochés à l'intéressé ; que M. X a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ; que, d'autre part, dans le cadre du recours hiérarchique introduit par M. X, ce dernier et son employeur ont à nouveau été entendus séparément, le 13 mai 2002, par le directeur adjoint du travail ; qu'ainsi, les enquêtes menées par l'administration ont été régulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était employé comme électricien automobile par la société Renault France Automobile Aquitaine, a été surpris, un samedi matin, alors qu'il assurait une permanence devant se limiter à la réception des clients dans l'atelier de peinture en compagnie de trois personnes étrangères à l'entreprise, en train de préparer un véhicule personnel destiné à recevoir des travaux de peinture, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'établissement ; que, si le requérant fait valoir qu'il détenait un « ordre de réparation » ayant pour objet de confier les travaux à l'entreprise et de les soumettre a facturation, ce document, versé au dossier, ne concernait que la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux de peinture, et non l'exécution des travaux eux-mêmes ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que ce sont deux, et non trois personnes étrangères à l'entreprise, qui étaient en sa compagnie lors des faits reprochés ; qu'ainsi, il est établi que M. X a utilisé du matériel de l'entreprise à des fins personnelles avec l'assistance de personnes étrangères à cette entreprise ; que ces faits, qui révèlent de la part de M. X un manquement grave à ses obligations professionnelles, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même que le comportement antérieur du salarié aurait été exempt de tout reproche ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X présente un lien avec les mandats qu'il exerçait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde ayant autorisé son licenciement ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Reagroup France sud-ouest, qui ne sont par les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la société Reagroup France sud-ouest, au titre des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 05BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02295
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx02295 ?
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