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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01183


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2006 sous le n° 06BX01183, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, par Maître Béguin, avocat ;

la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501208 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 17 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;


3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2006 sous le n° 06BX01183, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, par Maître Béguin, avocat ;

la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501208 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 17 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2006 sous le n° 06BX01428, présentée par Mlle Marie Sylvaine demeurant ... ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501208 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est borné à annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé sa radiation des cadres à une date antérieure au 17 novembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de prendre, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt, un arrêté portant réintégration à compter du 17 novembre 2005 ;

4°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Beguin représentant la commune de Cilaos ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) » ; que la COMMUNE DE CILAOS a produit la délibération en date du 16 août 2001 par laquelle le conseil municipal donne l'autorisation à son maire « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de cette délibération, le maire n'était pas tenu de prendre une décision formalisée susceptible d'être soumise au contrôle de légalité pour interjeter appel ; que l'absence de compte-rendu du maire au conseil municipal, à la supposée établie, est sans effet sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le recours de la COMMUNE DE CILAOS est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE CILAOS demande l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté du 13 novembre 2005 par lequel le maire a prononcé la radiation des cadres de Mlle en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 17 novembre 2005 ; qu'au soutien de sa requête, la COMMUNE DE CILAOS fait valoir, par un moyen qui présente un caractère d'ordre public et qui peut être soulevé pour la première fois en appel, que l'arrêté litigieux ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, par un jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l'annulation d'un précédent arrêté du maire de Cilaos prononçant la radiation des cadres de Mlle en tant qu'il prenait effet à une date antérieure au 8 mars 2005 ; que l'arrêté attaqué, qui présente au demeurant un caractère superfetatoire, tire les conséquences de ce jugement en fixant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressée à cette même date ; qu'il ne fait ainsi pas grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, la demande dirigée contre cet arrêté était irrecevable et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CILAOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il prononcerait la radiation des cadres de Mlle à une date antérieure au 17 novembre 2005 ; qu'en revanche Mlle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 13 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CILAOS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE CILAOS le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 mai 2006, qui ont d'une part, annulé l'arrêté du 13 novembre 2005 en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine à une date antérieure au 17 novembre 2005 et d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE CILAOS de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 8 mars 2005 jusqu'au 17 novembre 2005, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Marie Sylvaine devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La requête de Mlle Marie Sylvaine est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01183-06BX01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01183
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01183 ?
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