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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00723


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires « est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité prépondérante du requérant est celle de fonctionnaire de la police nationale en poste à Bordeaux ; que la circonstance que l'intéressé soit, par ailleurs, gérant, non rémunéré, d'une société civile immobilière dont le siège social se trouve à Lacanau, n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder les frais de déplacement excédant les 80 kilomètres aller-retour journaliers retenus par l'administration comme des frais inhérents à son emploi et déductibles à ce titre de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que la réponse aux observations du contribuable dont il se prévaut se borne, « suite aux justificatifs apportés », à abandonner, sans prise de position explicite et motivée, des redressements en matière de frais réels ;


En ce qui concerne les redressements opérés en matière de pension alimentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable aux années en cause: « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde » ;


Considérant que le requérant soutient qu'il était en droit de procéder à la déduction des sommes correspondant à la valeur locative d'un bien immobilier mis gratuitement à la disposition de la mère de son enfant dont elle assume la charge ; que, toutefois, l'avantage ainsi consenti n'est ni la conséquence d'une décision de justice ni ne peut être regardé comme une pension alimentaire versée à son fils répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil ; qu'au demeurant, l'administration soutient sans être contredite que la mère de l'enfant dispose de revenus suffisants ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'avantage accordé par le requérant à la mère de son enfant ne constituait pas une charge déductible de son revenu ;

Considérant que si le requérant entend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une décision de dégrèvement relative à un chef de redressement identique au titre d'années antérieures, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00723
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00723 ?
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