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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00889


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant auxdites années ;

2°) de prononcer la décharge des imp

ositions demeurant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant auxdites années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige, établis au nom de M. X au titre des années 1998 à 2000, procèdent d'une reconstitution des recettes de l'activité de fabrication et de vente de panneaux publicitaires que l'intéressé a exercé au cours desdites années avant de la déclarer au centre des formalités des entreprises le 1er octobre 2000 ; que cette reconstitution a été opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité, qui a été engagée concomitamment avec un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, ayant réuni des indices sérieux, tels que des annonces dans les « pages jaunes » de l'annuaire téléphonique, tendant à montrer que M. X avait exercé, au cours des années en litige, une activité de fabrication et de vente de panneaux publicitaires, a pu valablement engager une vérification de comptabilité portant sur cette activité, - dont la réalité a été reconnue par l'intéressé au cours de la vérification -, sans avoir à apporter, préalablement, la preuve formelle de son exercice au cours desdites années ;

Considérant que si le requérant soutient que les comptes bancaires examinés lors de la vérification de comptabilité étaient « présumés être des comptes privés », il résulte de l'instruction qu'il a lui-même indiqué avoir utilisé ces comptes au cours des années litigieuses à des fins professionnelles ; que le caractère mixte de ces comptes n'est pas de nature à faire obstacle à leur examen dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, en ce qui concerne l'exercice de son droit de communication, à effectuer des recoupements auprès des fournisseurs de M. X afin de vérifier que le montant des achats retenus dans le cadre de la reconstitution n'était pas entaché d'anomalies ; qu'elle en a informé le contribuable dans un courrier du 6 décembre 2001 ; que le requérant, qui a ainsi été mis en mesure d'obtenir communication en temps utile des documents contenant ces renseignements, s'est abstenu de formuler une demande de communication ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester les impositions litigieuses, d'éventuelles irrégularités de l'examen de sa situation fiscale personnelle, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces impositions ne procèdent pas de cet examen ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées incombe à M. X dès lors qu'il n'a présenté aucune comptabilité et qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable « à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu » ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve incombe également au contribuable en application de l'article L. 193 du même livre dès lors qu'il a été à bon droit taxé d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir déposé dans les délais légaux les déclarations requises ;

Considérant que les recettes procurées par l'activité de M. X ont été reconstituées, dans la mesure où le contribuable ne disposait d'aucune comptabilité et n'a pas pu présenter l'intégralité des factures de vente, à partir des sommes inscrites au crédit des deux comptes bancaires utilisés pour les besoins de l'activité, déduction faite des encaissements de nature privée ; que si le requérant soutient que certains crédits bancaires pris en compte au titre des recettes correspondent en fait à des opérations de nature privée, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ;

Considérant que le requérant ne saurait valablement prétendre que la méthode de reconstitution est viciée en ce que l'administration n'a retenu que les charges qui étaient justifiées par des factures ; qu'au demeurant, l'administration a, pour certaines charges qui n'étaient pas précisément justifiées, telles que les dépenses d'électricité et les frais de déplacement, procédé à une évaluation forfaitaire en fonction des indications fournies par le contribuable ;

Considérant que le caractère fluctuant selon les années des coefficients de marge calculés par l'administration n'est pas davantage de nature à établir le caractère exagéré du bénéfice industriel et commercial retenu ; qu'en se bornant à invoquer un coefficient de marge issu des monographies professionnelles, le requérant ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré dudit bénéfice ;

Considérant que si le requérant soutient que l'administration n'a tenu compte ni des frais engagés pour la location d'un garage ni du montant de la taxe d'habitation y afférente, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère professionnel du local dont s'agit ; qu'en se bornant à produire des listes manuscrites d'achats chez des fournisseurs, de frais de véhicule, de téléphone, d'électricité, ou bien encore de frais d'assurance, sans les accompagner d'aucune pièce justificative suffisamment précise, le requérant ne peut être regardé comme établissant la réalité et le montant des charges dont il demande la prise en compte ; que le seul fait qu'il ne disposerait pas de local professionnel ne peut suffire à établir que l'administration aurait sous-estimé les frais de déplacement en voiture ;

Considérant que le requérant ne peut utilement prétendre qu'un montant de 9 012,91 F doit être imputé sur les charges de l'exercice clos en 1998, dès lors qu'il ressort de la facture d'achat mentionnant ledit montant que la dette est devenue exigible le 28 novembre 1997 et qu'aucun élément de l'instruction ne vient contredire la présomption née des mentions mêmes de ladite facture ;

Considérant, en revanche, que le requérant produit, pour la première fois devant la cour, une facture de vente d'un montant hors taxe de 42 527 F datée du 28 décembre 1997 ; que l'administration ne conteste pas que, comme il le soutient, la date mentionnée sur cette facture correspond à l'achèvement des prestations correspondantes, de sorte que le produit de cette vente se rattache, en vertu du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, aux résultats de l'exercice clos en 1997 ; que l'administration ne conteste pas non plus que le produit de cette vente a été pris en compte par le service dans les produits de l'exercice clos en 1998 ; qu'il en résulte que ladite somme de 42 527 F doit être retranchée du montant du bénéfice industriel et commercial pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; qu'en revanche, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une autre facture en date du 28 décembre 1997 qui ne comporte la mention d'aucun montant total ni hors taxe ni toute taxe comprise ;


Sur les pénalités :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a appliqué aux impositions litigieuses une majoration de 40 % pour mauvaise foi ; qu'elle a estimé que la nature des manquements, à savoir l'absence de déclaration de revenus professionnels et de taxe sur la valeur ajoutée facturée, leur importance et leur caractère répétitif sur les trois années litigieuses, suffisait à établir l'intention d'éluder l'imposition ; qu'à cet égard, le requérant se borne à soutenir qu'il aurait en fait déclaré lesdits revenus, au cours des années litigieuses, dans la catégorie des « traitements et salaires » ainsi que, pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, dans celle du régime dit du « micro-bic », alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a exercé, sans la déclarer officiellement, l'activité professionnelle sus-décrite depuis 1996 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 soit calculée en excluant des produits pris en compte au titre des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 42 527 F, soit 6 483,20 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1998 sera calculée en excluant des produits pris en compte au titre des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 42 527 F, soit 6 483,20 euros.

Article 2 : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, dans la mesure résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00889
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00889 ?
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