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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2006 sous le numéro 06BX01492 et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2006, présentés pour M. Mustapha X, demeurant ... par Me Ngako-Djeukam, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu'il sollicitait s

ur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2006 sous le numéro 06BX01492 et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2006, présentés pour M. Mustapha X, demeurant ... par Me Ngako-Djeukam, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 16 août 2005 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

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Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le 4 juillet 2005 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 août 2005, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; que M. X, entré en France, selon ses dires, en 1987, soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de sa présence habituelle en France pour la période comprise entre 1995 et 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en second lieu que, si plusieurs membres de la famille de M. X vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que l'intéressé, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 août 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Gironde de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01492
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NGAKO-DJEUKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01492 ?
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