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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX02307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour Mme Saleha X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 février 2007 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, ainsi

que du rejet, le 5 juin 2007, du recours gracieux exercé le 9 mars 2007 c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour Mme Saleha X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 février 2007 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, ainsi que du rejet, le 5 juin 2007, du recours gracieux exercé le 9 mars 2007 contre cet arrêté, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions contestées et d'enjoindre au Préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté contesté du 5 juin 2007 du préfet de la Charente, les premiers juges ont relevé que cet arrêté lui avait été notifié le 2 mars 2007 avec l'indication des voies et délais de recours, que sa demande d'annulation dudit arrêté n'avait été enregistrée au greffe que le 3 août 2007, soit plus d'un mois après sa notification, et que son recours gracieux du 9 mars 2007 n'avait pu proroger le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; qu'ils ont également opposé à la requérante l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision rejetant le 5 juin 2007 son recours gracieux, qu'ils ont regardée comme purement confirmative de l'arrêté du 28 février 2007 alors devenu définitif ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, eu égard notamment à l'indication des voies et délais de recours par l'arrêté attaqué qui, contrairement à ce que soutient la requérante, présente un caractère suffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que, le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02307
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx02307 ?
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