Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO, ayant son siège à Petit Bois, Bananier à Capesterre-Belle Eau (97130), par Me Beaujour ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-5394 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle, à concurrence de 17 014,38 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée lors de la cession de lots de terrains à bâtir en 1996 ;
2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 13 296,68 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Piquet, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon ses statuts enregistrés au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO, créée en 1988, a pour objet : « l'acquisition et l'aménagement d'un terrain situé à Trois-Rivières, en vue de son lotissement, … la réalisation de tous travaux de viabilité … en vue de leur vente en totalité ou par lot » ; que la requérante interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée lors de la cession de lots de terrains à bâtir en 1996 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont … soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles … 1. Sont notamment visés : … les ventes … de terrains à bâtir … » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; que, d'autre part, les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles, qu'elles soient ou non le fait d'un marchand de biens, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO a vendu, au cours de l'année 1996, plusieurs lots de terrains à bâtir issus d'une parcelle acquise en 1988 ; que ces opérations de vente de terrains à bâtir sont spécifiquement visées par le 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait, en application de la loi fiscale, être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime prévu au 6° dudit article, nonobstant sa qualité de marchand de biens ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration … » ;
Considérant que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO se prévaut de l'instruction administrative référencée 8 A-6-99, publiée au bulletin officiel des impôts du 2 juillet 1999, elle ne saurait demander, sur le fondement de l'article L. 80 A précité, le bénéfice de cette interprétation administrative, dès lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive et non un redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle, à concurrence de 17 014,38 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée lors de la cession de lots de terrains à bâtir en 1996 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOTISSEMENT YVES DUFLO est rejetée.
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N° 05BX01667