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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX01913


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Lalanne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300524 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et no

n compris dans les dépens ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Lalanne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300524 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Blanchot, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Jean-Michel X, qui était l'associé majoritaire de la SARL JMB Automobiles, société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et ayant pour objet le négoce de véhicules d'occasion jusqu'à sa liquidation judiciaire le 20 juin 2003, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 8 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement, à hauteur, respectivement, de 666,66 et 1 731 euros des majorations de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions en décharge des impositions restant en litige :

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … » et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 juillet 1999, reçu le 9, M. X a été mis en demeure de souscrire dans un délai de trente jours sa déclaration de revenu global pour l'année 1998 ; qu'il n'est pas contesté que ladite déclaration n'a été souscrite que le 1er septembre 1999, après expiration du délai de régularisation ; que M. X se trouvait donc en situation d'être imposé d'office ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui peut se prévaloir de cette situation à tout moment de la procédure, alors même qu'elle a engagé la procédure contradictoire et demandé des justifications au contribuable, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a notifié à M. X, le 18 décembre 2001, les redressements litigieux, établis selon la procédure prévue aux articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui ont pu entacher tant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle diligentée à l'encontre de M. X que la procédure de demande de justifications dont il a fait l'objet en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même des irrégularités qui auraient pu entacher la régularité de la vérification de comptabilité de la SARL JMB Automobiles ; qu'enfin, M. X n'ayant pas été taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que, s'agissant du redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le tribunal administratif a jugé à bon droit que M. X, à qui incombe, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, de justifier le maintien, dans ses écritures comptables, de la créance de la société « DTPN », n'apportait aucun élément en établissant la justification ; qu'en appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition de l'année 1999, l'administration a eu recours à la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 29 avril 2002 mentionne expressément la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été avisé qu'il pouvait demander la saisine de ladite commission manque en fait ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal administratif aurait à tort procédé à une substitution de base légale non réclamée par l'administration, M. X ne saurait demander la décharge des redressements relatifs à l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des sommes de 666,66 et 1 731 euros, dont le dégrèvement a été prononcé au titre, respectivement, des années 1998 et 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01913
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx01913 ?
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