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01/04/2008 | FRANCE | N°07BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX02097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, sous le n° 07BX02097, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Kaci, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 072916 du 18 septembre 2007, par lequel a été rejetée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 juin 2007 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, sous le n° 07BX02097, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Kaci, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 072916 du 18 septembre 2007, par lequel a été rejetée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 juin 2007 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2007 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 juin 2007 par le préfet de la Gironde, ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, qui est entré en France irrégulièrement, à une date indéterminée, fait état d'une insertion professionnelle dans le secteur de la boulangerie puis de la restauration, ainsi que d'une vie familiale effective en France, dès lors qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée ;

Considérant, toutefois, que la circonstance que le requérant justifie d'une activité rémunérée régulière ne saurait en tout état de cause s'opposer à ce que le préfet lui refuse le titre de séjour sollicité ; que, s'agissant de sa vie familiale, il résulte des propres affirmations de M. X, ainsi que des pièces versées au dossier, que l'intéressé, qui n'est pas marié, n'a aucun enfant à charge, et ne justifie de la présence sur le territoire français d'aucun membre de sa famille ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n'a pas porté à la vie familiale et du privé du requérant une atteinte sans proportion avec les buts alors poursuivis par ses soins ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que M. X n'articule à l'encontre de la décision attaquée, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire, aucun moyen spécifique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02097
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx02097 ?
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