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07/04/2008 | FRANCE | N°06BX01194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX01194


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR, dont le siège est Maison Lynda à Guiche (64520), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il concerne l'exercice clos en 1997, le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exer

cices clos les 31 octobre 1996 et 1997, des pénalités dont ces impositions ont ét...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR, dont le siège est Maison Lynda à Guiche (64520), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il concerne l'exercice clos en 1997, le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1996 et 1997, des pénalités dont ces impositions ont été assorties, ainsi que des pénalités établies en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités établies au titre de l'exercice clos en 1997 ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 14 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités contestées à concurrence d'une somme de 175 007,20 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR sont devenues sans objet ;

Considérant, par ailleurs, que, devant la cour, la société limite expressément ses prétentions à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1997 ;


Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'en l'absence de toute précision la société n'établit pas que l'incendie qui a détruit, le 28 juin 1996, une partie des bâtiments de son exploitation ait revêtu un caractère de force majeure ; que la circonstance que l'administration ait donné à l'exploitant un délai de huit jours pour produire des éléments de comptabilité et, à défaut de toute production, ait dressé un procès-verbal de constat d'absence de ladite comptabilité, n'est pas de nature à faire regarder la procédure suivie comme irrégulière ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation d'office en raison de la souscription de la déclaration des bénéfices plus de trente jours après une première mise en demeure ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées incombe à la société ;

Considérant qu'en l'absence de tout livre d'inventaire relatif à l'exercice clos le 31 octobre 1997, l'administration a présumé les stocks constants et a appliqué aux achats de l'exercice un coefficient de reconstitution de chiffre d'affaires, non contesté par la société, de 1,226 ; que la société critique ladite méthode en soutenant que le chiffre d'affaires réalisé au cours dudit exercice devait être reconstitué en ne tenant compte que des achats revendus ; qu'à cet égard, elle soutient qu'il est possible de se livrer à une estimation précise du stock à la clôture de cet exercice en partant des matériels et pièces détachées vendus aux clients de l'entreprise du 1er novembre 1997 au 31 mars 1998, date à laquelle cette dernière a cessé son exploitation, ainsi qu'aux deux sociétés qui ont repris chacune une partie de son stock, et en isolant de ces ventes les achats acquis sur la période antérieure à la clôture de l'exercice ;

Considérant, cependant, qu'en l'absence de tout inventaire physique à la clôture de l'exercice litigieux, une identification des biens acquis avant cette date s'avère impossible ; que la méthode proposée par la société requérante ne permet pas d'établir que les biens vendus ou rétrocédés du 1er novembre 1997 au 31 mars 1998 figuraient bien dans le stock de clôture de l'exercice ; que la production de factures d'achat datées de février 1997 à septembre 1997 ne suffit pas à démontrer que, ainsi que la société requérante en a la charge, les biens concernés figuraient dans ce stock ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme établissant le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, la SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL MOTOCULTURE DU BAS ADOUR à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, s'élevant à 175 007,20 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01194
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx01194 ?
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