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07/04/2008 | FRANCE | N°07BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 07BX00525


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 22 avril 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 22 avril 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur ce que, en se bornant à constater la cessation de la communauté de vie entre les époux, le préfet n'avait pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont il disposait en vertu des dispositions précitées pour accorder à Mme X le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision prise sur le recours gracieux de l'intéressée, que, pour prendre sa décision, le préfet a tenu compte des circonstances qu'avait invoquées Mme X pour soutenir que la rupture de la vie commune avait eu pour cause le comportement violent de son mari ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de sa décision en date du 22 avril 2005, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, mariée au Maroc avec un ressortissant français en juin 2002, est entrée en France en juin 2003 pour rejoindre son mari ; que les époux ont eu tout au plus un mois de communauté de vie, l'époux de Mme X ayant, dès le mois de juillet, demandé le divorce ; qu'aucune communauté de vie n'existait entre Mme X et son époux à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas avéré que Mme X ait pris l'initiative de rompre la communauté de vie avec son époux en raison des violences que celui-ci lui faisait subir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a, en refusant de renouveler la carte de séjour qui avait été délivrée à Mme X au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du même code doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les prescriptions de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sont dépourvues de valeur réglementaire et qui se bornent à rappeler que l'autorité administrative peut, en dehors du champ d'application des dispositions précitées et de manière exceptionnelle, admettre au séjour des victimes de violences conjugales ;


Considérant que Mme X vit en France depuis trois ans, n'a pas d'enfant, a cessé toute vie commune avec son époux et possède toutes ses attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'eu égard à la faible durée du séjour en France de Mme X et à sa situation familiale, le préfet n'a pas, en prenant cette décision, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 22 avril 2005 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X, épouse Y, devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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No 07BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00525
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;07bx00525 ?
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