La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX02585


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-495 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-495 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imputation des déficits :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 1°bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a vendu le 17 novembre 1995 son bateau de pêche à la société d'économie mixte Semdepac qui le loue à la société SFAL, société en commandite par actions ; que M. X sous-loue ledit navire à cette dernière société, dont il est actionnaire mandataire, et avec laquelle il a conclu une convention de services aux termes de laquelle la société SFAL gère en son nom et pour son compte l'ensemble des activités de pêche attachées à ce bateau ; que, par suite, en dépit de la circonstance que cette convention indique que l'ensemble des missions de gestion et d'exploitation est placé sous le contrôle de l'attributaire, M. X, qui est, par ailleurs, salarié de la société Sodepeg, où il exerce les fonctions de secrétaire général, ne saurait être regardé comme participant personnellement de façon continue et directe à l'activité de pêche ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation du déficit résultant de cette activité sur le revenu global des requérants, qui ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative n° 4 A-7-96, laquelle ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que l'administration a redressé les revenus fonciers de M. et Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 à hauteur respectivement de 19 092 F, 315 839 F et 272 255 F pour tenir compte des loyers dus, et non payés, par la société « Form Espace », détenue en totalité par Mme X qui en était la gérante, à la société civile immobilière Route des Plages, dont Mme X était également gérante et associée majoritaire, au motif que l'abandon de ces loyers constituait une libéralité procédant d'un acte de distribution au bénéfice du preneur ; que les requérants, qui produisent les liasses fiscales de la société « Form Espace » pour ces trois exercices, relèvent que celle-ci ne disposait pas, sur les années en cause, de la trésorerie nécessaire pour acquitter ses loyers d'un montant de 720 000 F en 1997 et 1998 et de 360 000 F en 1999, que sa situation nette était négative de plus de trois millions de francs, que ses résultats ont été déficitaires d'environ 600 000 F en 1997 et en 1998 et que le résultat courant, avant éléments exceptionnels, était encore déficitaire de 289 000 F en 1999 ; qu'ils justifient ainsi des difficultés de trésorerie du locataire ; qu'ils justifient également que Mme X s'était endettée à titre personnel pour financer les immeubles loués par la société civile immobilière Route des Plages et que la défaillance de son locataire la mettait en difficulté pour faire face aux échéances de ses emprunts ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements en cause ; qu'il y a lieu d'accorder aux requérants la réduction de l'impôt sur le revenu correspondante ;


Sur la déduction des droits de mutation acquittés par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 4° quater Les droits de mutation acquittés par les héritiers … d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférents à cette entreprise … lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise … » ;

Considérant que M. et Mme X demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que la quote-part leur incombant d'une somme de 40 708,47 euros versée au titre des droits de succession de M. Yves Y soit déduite, en application des dispositions précitées, des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle Yves Y imposables à l'impôt sur le revenu à leur nom au titre de l'année 1999 ; qu'il est constant que cette somme n'a été acquittée que dans le courant de l'année 2002 ; qu'elle ne pouvait, par suite, pas être imputée sur les résultats de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait le redressement de leurs revenus fonciers au titre des années 1997, 1998 et 1999 et à demander, dans cette mesure, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions d'appel incident du ministre :

Considérant qu'il est constant que la part des droits de mutation acquittés par l'indivision successorale Yves Y, le 27 octobre 1999, s'élève à la somme de 30 000 F et non à la somme de 30 000 euros comme l'indiquent les motifs du jugement du Tribunal administratif de Cayenne ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer, dans cette mesure, l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et aux diverses contributions sociales au titre de l'année 1999 est réduite du montant de la part leur revenant dans la somme de 30 000 F (4 573 euros) acquittée au titre des droits de mutation.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 1er ci-dessus, auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1999, et de ceux résultant du redressement de leurs revenus fonciers, au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 19 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 06BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02585
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx02585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award