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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 07BX02221


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Sergiu X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703232, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois

compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler ces ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Sergiu X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703232, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, codifié à l'article R. 313 ;22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Cesso, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, de nationalité moldave et entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2004, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour … 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code … » ; que l'article L. 741-4 du même code dispose que : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente … » ; que selon l'article L. 742-5 dudit code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande … » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 6 septembre 2006 ; que si M. X a sollicité le réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande, qui n'était assortie d'aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'il encourait en cas de retour en Moldavie, a été rejetée une nouvelle fois le 13 juin 2007 ; que, par suite, le préfet pouvait, alors même que la commission des recours des réfugiés était saisie d'un recours non suspensif contre cette décision de rejet, dès lors que la nouvelle demande d'asile présentée par M. X entrait dans le cas visé par le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposer à M. X un refus à la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 314-11-8° ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire … » ; qu'aux termes de l'article R. 313 ;22 du même code alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en revanche, le médecin inspecteur n'est pas tenu d'examiner lui-même l'intéressé ;

Considérant que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé le 24 avril 2007 ; que, après avoir visé cet avis, le préfet de la Gironde a énoncé les considérations de fait, médicales et autres, et de droit l'amenant à refuser d'admettre M. X au séjour ; que, ce faisant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre de plusieurs affections, dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à cet état de santé ne peut qu'être écarté ;


Sur la légalité des décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et, par conséquent, n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 ne mentionne pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il convient, par voie de conséquence, d'annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tant qu'elle concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du préfet de la Gironde en tant qu'il ordonne à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, n'implique, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour autre que ladite autorisation doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros à Me Cesso ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juin 2007 est annulé en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02221
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx02221 ?
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