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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 07BX02567


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07BX02567, présentée par M. Christian X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501619 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07BX02567, présentée par M. Christian X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501619 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) » ; que l'article L. 31 du même code dispose : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était fonctionnaire de France Télécom, employé comme conducteur de travaux ; que par sa décision en date du 20 septembre 2005, le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé à compter du 1er novembre 2005 ; que l'administration disposait de plusieurs avis médicaux ayant tous conclu à l'inaptitude de l'appelant à assurer ses fonctions ; que le 22 février 2005, un médecin psychiatre agréé avait estimé que M. X présentait une symptomatologie dissociative de type schizophrénie paranoïde, le rendant inapte à la reprise de ses activités professionnelles ; que lors de sa séance du 26 mai 2005, le comité médical de Paris avait confirmé cet avis médical ; que le 24 juin 2005, un médecin du centre de prévention médicale de France Télécom a également considéré que les troubles psychiatriques dont l'appelant souffrait interdisaient toute possibilité d'adaptation du poste, et conclu à son inaptitude totale et définitive ; que si l'intéressé produit au dossier deux certificats médicaux attestant de ce que « l'état de santé de M. X lui permettait de reprendre une activité professionnelle en 2005 », ces documents sont rédigés en termes généraux et n'ont été établis qu'en décembre 2007 ; que, dans ces conditions, le président du conseil d'administration de France Télécom n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la mise à la retraite d'office, pour invalidité, de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2005 ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02567
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx02567 ?
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