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15/04/2008 | FRANCE | N°07BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 07BX01701


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Ouassim X demeurant ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702387 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de Lot-et-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer u

n titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Ouassim X demeurant ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702387 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de Lot-et-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié relatif à la circulation des personnes ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif au séjour et à l'emploi ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France, le 6 septembre 2003 selon ses dires, à l'âge de 24 ans ; qu'il a épousé, le 3 mars 2007, une ressortissante française et a sollicité le 6 mars suivant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par la décision contestée du 23 avril 2007, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du même code, ce visa ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public et peut être demandé à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour si le demandeur est entré régulièrement en France, est marié à un ressortissant français et séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint ; que l'article L. 313-11 de ce code dispose que : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française ... » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conjoints de ressortissants français ne peuvent prétendre de plein droit à la délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. X, entré irrégulièrement en France, n'est pas au nombre des personnes qui peuvent, en application de ces dispositions, présenter en France leur demande de visa de long séjour ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a méconnu aucune des dispositions susrappelées du code ;
Considérant que si la décision contestée est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle les articles 212 et 215 du code civil astreignent les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de l'obligation de quitter le territoire, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour ; que, dès lors, la mesure litigieuse ayant été prise dans le respect des exigences ainsi définies, elle ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions des articles 212 et 215 du code civil ;
Considérant que si, selon les certificats médicaux produits, l'épouse de M. X souffre d'une maladie grave, il ressort des pièces du dossier que son état de santé justifie un congé de maladie depuis le mois de mars 2005 et que, depuis avant son mariage au mois de mars 2007, les parents de l'intéressée, qui résident dans la même commune qu'elle, lui apportent leur soutien financier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X rende indispensable la présence de son époux à ses côtés ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision contestée ne peut être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; que, par ailleurs, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. X en France et compte tenu du caractère récent de son mariage, le préfet de Lot-et-Garonne, en prenant la mesure contestée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. X invoque l'état de grossesse de son épouse et soutient qu'à terme, il sera le père d'un enfant ayant la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la date présumée de la grossesse de son épouse a été fixée au 21 mai 2007 ; que dès lors, cette situation, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07BX01701
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01701
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;07bx01701 ?
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