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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX00558


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006 sous le n° 06BX00558, la requête présentée pour la COMMUNE DE BIGANOS par Maître Henri Gonder, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos, annulé l'arrêté en date du 18 mars 2004 par lequel son maire a accordé à la société EURO DEPOT un permis de construire pour la construction d'u

n magasin de bricolage sur un terrain situé rue de la Cassadotte ;
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Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006 sous le n° 06BX00558, la requête présentée pour la COMMUNE DE BIGANOS par Maître Henri Gonder, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos, annulé l'arrêté en date du 18 mars 2004 par lequel son maire a accordé à la société EURO DEPOT un permis de construire pour la construction d'un magasin de bricolage sur un terrain situé rue de la Cassadotte ;

2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II), enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2006 sous le n° 06BX00980, la requête présentée pour la SOCIETE EURO DEPOT par Maître Jean Courrech, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos, annulé l'arrêté du 18 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Biganos lui a accordé un permis de construire pour un magasin de bricolage sur un terrain situé Moulin de la Cassadotte ;

2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Gonder, avocat de la COMMUNE DE BIGANOS et de Me Carteret, avocat de la SOCIETE EURO DEPOT ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré du 21 mars 2008 présentée pour la SOCIETE EURO DEPOT ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BIGANOS et de la SOCIETE EURO DEPOT sont dirigées contre le jugement en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis délivré à la SOCIETE EURO DEPOT par le maire de la COMMUNE DE BIGANOS pour la construction d'un magasin de bricolage que la société a été autorisée à exploiter par la commission d'équipement commercial de la Gironde le 24 septembre 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos a aux termes de ses statuts pour objet d'assurer la sauvegarde de l'environnement et du cadre de vie dans la COMMUNE DE BIGANOS ; qu'elle justifie, dès lors, d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux alors même qu'elle a été spécialement créée à l'effet de contester cette décision et qu'elle n'a exercé aucune autre action ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts : «l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président qui dispose de la qualité pour ester en justice» ; qu'ainsi, le président de l'association avait qualité pour demander au tribunal l'annulation du permis de construire critiqué ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : “En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau» ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux, produits pour la première fois en appel, par la COMMUNE DE BIGANOS que le maire de la commune connaissait, à la date de délivrance du permis de construire en litige, des problèmes de santé qui le rendaient indisponible pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il était ainsi empêché au sens des dispositions précitées ; que Mme Galloux, première adjointe, était, par suite, compétente pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des mêmes dispositions ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré le 18 mars 2004 à la SOCIETE EURO DEPOT au motif que celui-ci avait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé la décision du 24 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la SOCIETE EURO DEPOT à créer un magasin de bricolage sous l'enseigne Bricodépôt sur le territoire de la commune de Biganos ; que la pétitionnaire ne pouvant, dès lors, justifier de l'autorisation préalable exigée par l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée, le permis de construire accordé le 18 mars 2004 est lui même illégal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire attaqué : «A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…)» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EURO DEPOT, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet de connaître le traitement qui sera conféré à l'espace extérieur du terrain d'assiette du projet après abattage des pins s'y trouvant ; que le permis de construire a, en conséquence, été délivré au vu d'un dossier de demande incomplet ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour aucun autre moyen ne paraît de nature à entraîner l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE EURO DEPOT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIGANOS et la SOCIETE EURO DEPOT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la SOCIETE EURO DEPOT ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la commune de Biganos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées pour la SOCIETE EURO DEPOT et la COMMUNE DE BIGANOS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE EURO DEPOT et de la COMMUNE DE BIGANOS sont rejetées.

2
Nos 06BX00558, 06BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00558
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GONDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx00558 ?
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