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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006 sous le n° 06BX01095, présentée pour M. Alain X demeurant ... et pour l'INDIVISION CHATEAU AUSONE par Me de Contencin, avocat ;

M. X et l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 2 juin 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué et de condamner le département de la Gironde à leur verse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006 sous le n° 06BX01095, présentée pour M. Alain X demeurant ... et pour l'INDIVISION CHATEAU AUSONE par Me de Contencin, avocat ;

M. X et l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 2 juin 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué et de condamner le département de la Gironde à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me de Contencin, avocat de M.X et l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE ;
- les observations de M. Valla représentant sous procuration le département de la Gironde ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (…) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ;

Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement fixant les limites de la voie départementale 122, les alignements ne pouvaient être fixés, en application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, qu'en fonction des limites réelles de cette voie ; que d'une part, le département de la Gironde, qui n'était pas tenu de délivrer, en l'absence de toute demande de M. X et l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE, un arrêté d'alignement avant l'exécution des travaux sur la route départementale 122 au droit de la parcelle cadastrée AO 114, commune de Saint-Emilion, n'a pas commis de détournement de pouvoir en fixant l'alignement après lesdits travaux ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l'arrêté d'alignement attaqué qui se borne à constater les limites réelles de la voie publique en bordure de la propriété de l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE à la date de son édiction, le président du conseil général de la Gironde se soit mépris sur ces limites réelles ;

Considérant qu'un arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué inclut dans les limites de la voie publique une bande de terrain dont l‘INDIVISION CHATEAU AUSONE serait propriétaire, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et l'INDIVISION CHATEAU AUSONE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à l'INDIVISION CHATEAU AUSONE la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X et de l'INDIVISION CHATEAU AUSONE est rejetée.

2
No 06BX01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01095
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DE CONTENCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx01095 ?
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