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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX00820


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2006 par télécopie et le 26 avril 2006 en original pour la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY dont le siège social est situé 1 rue Victor Céïde à Matoury (97351) ;

La CAISSE DES ECOLES DE MATOURY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur déféré du préfet de la région Guyane, annulé les arrêtés, en date du 15 novembre 2001, par lesquels son président a recruté en qualité d'agents non titulaires, Mmes Y, Claudia Z, Sylviann

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2006 par télécopie et le 26 avril 2006 en original pour la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY dont le siège social est situé 1 rue Victor Céïde à Matoury (97351) ;

La CAISSE DES ECOLES DE MATOURY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur déféré du préfet de la région Guyane, annulé les arrêtés, en date du 15 novembre 2001, par lesquels son président a recruté en qualité d'agents non titulaires, Mmes Y, Claudia Z, Sylvianne A, Bernadette B, Cericia C, Sergine D, Marie-France E, Edwige F, Sonia G, Mary-Magdeleine H, Elizabeth I, Lucia J et Roberte K, ainsi que M. Maurice L;

2°) de constater un non-lieu à statuer sur ce déféré, et, à titre subsidiaire, de moduler les effets des annulations prononcées par le tribunal en ne leur conférant aucune portée rétroactive ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes Ethel Y, Claudia Z, Sylvianne A, Bernadette B, Céricia C, Sergine D, Marie-France E, Edwige F, Sonia G, Mary-Magdeleine H, Elizabeth I, Lucia J et Roberte K, ainsi que M. Maurice , ont été recrutés par des arrêtés du 15 novembre 2001 pris par le président de la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY en vue d'exercer en tant qu'agents non titulaires des fonctions d'agents de service polyvalents au sein de la commune durant une période courant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 ; que ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Cayenne, sur déféré du préfet de la Guyane, au motif que ces recrutements avaient été effectués sans que les conditions imposées par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aient été satisfaites ; que la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour annuler les arrêtés du 15 novembre 2001, les premiers juges ont estimé, d'une part, que la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY n'avait ni établi, ni même allégué que les recrutements litigieux avaient été effectués pour faire face à des vacances d'emplois ne pouvant être immédiatement pourvus dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que ces recrutements étaient intervenus pour une période de douze mois alors que cette loi n'autorise de tels recrutements pour répondre à des besoins saisonniers que pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ; que ces motifs d'annulation ne sont contestés ni par la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY, qui en reconnaît même le caractère fondé, ni par M. et Mme Y, seuls agents concernés qui ont produit un mémoire en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que douze des quatorze agents non titulaires recrutés en vertu des arrêtés annulés par les premiers juges, ont été, en vertu de nouveaux arrêtés pris par le président de la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY, soit titularisés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, soit nommés en qualité de stagiaires dans ce même cadre d'emplois ; que ces décisions, qui ont pris effet à compter d'une date postérieure à celle à laquelle expirait le recrutement de ces agents auquel il a été procédé par les arrêtés du 15 novembre 2001, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'opérer le retrait de ces arrêtés ou même de les abroger ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de la Guyane formé contre ces arrêtés n'a pu être privé de son objet ; que la circonstance que les deux derniers agents recrutés par les arrêtés du 15 novembre 2001 aient quitté leurs fonctions n'est pas davantage de nature à priver d'objet le déféré formé contre les deux arrêtés procédant à leur recrutement ; que, par suite, la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu ;

Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés du 15 novembre 2001 ont été transmis au préfet de la Guyane le 19 novembre 2001 ; que, par un courrier du 20 décembre 2001, soit dans le délai de deux mois ouvert au préfet, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer devant le juge de l'excès de pouvoir les actes qui, tels que ceux annulés par lespremiers juges, doivent lui être obligatoirement transmis, le préfet a formé un recours gracieux demandant au président de la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY de retirer ces arrêtés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux était expiré à la date à laquelle le préfet de la Guyane a saisi le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations que le tribunal administratif de Cayenne a prononcées par le jugement attaqué ; que les conclusions présentées à cette fin par la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY devant la cour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés de recrutement susmentionnés du 15 novembre 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE MATOURY est rejetée.

3
No 06BX00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00820
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx00820 ?
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