La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2006, présentée pour l'EURL AMBROSIA, dont le siège se trouve 17 avenue du Général de Gaulle à Fouras (17450), par Me Bendjebbar ; l'EURL AMBROSIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501477 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Fouras lui a refusé le droit d'exploiter la terrasse située au droit du local sis 15 avenue du Général de Gaulle ;
> 2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Foura...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2006, présentée pour l'EURL AMBROSIA, dont le siège se trouve 17 avenue du Général de Gaulle à Fouras (17450), par Me Bendjebbar ; l'EURL AMBROSIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501477 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Fouras lui a refusé le droit d'exploiter la terrasse située au droit du local sis 15 avenue du Général de Gaulle ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Fouras à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Bendjebbar, pour l'EURL AMBROSIA ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'EURL AMBROSIA, qui exploite depuis 1999 un bar-restaurant au n° 17 de l'avenue du Général de Gaulle à Fouras, en front de mer, bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public sur l'espace jouxtant son établissement ; que, de 2000 à 2004, elle a également obtenu le droit d'occuper la terrasse située au droit du local communal voisin, situé au n° 15 ; que, par courrier du 16 mars 2005, le maire de Fouras a informé le gérant de l'EURL AMBROSIA que la terrasse et le local situés au 15 avenue du Général de Gaulle seraient exploités par un commerce d'articles de plage pour la saison 2005 ; que l'EURL AMBROSIA interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il appartient au maire de déterminer les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des terrasses ; que les autorisations ainsi délivrées ont un caractère précaire et révocable, soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour non respect par le permissionnaire des conditions imposées ; qu'en outre, le refus d'autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d'y installer une terrasse, alors même qu'il a une incidence sur l'attractivité commerciale de celui-ci, ne peut être regardé par lui-même comme portant atteinte à une liberté fondamentale, sauf s'il apparaissait que ce refus est fondé sur un motif étranger aux considérations d'intérêt général de nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par la volonté municipale de diversifier les activités commerciales implantées en front de mer et d'éviter la prolifération des commerces de bouche dans ce secteur ; qu'un tel motif n'est pas, contrairement à ce que soutient l'EURL AMBROSIA, étranger aux considérations d'intérêt général au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que, en accordant à un commerce d'articles de plage la location du local sis 15 avenue du Général de Gaulle ainsi que l'autorisation d'occuper la terrasse attenante, le maire aurait porté irrégulièrement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que la location du local communal sis 15 avenue du Général de Gaulle a été consentie à un tiers pour une redevance annuelle de 4 500 euros, à compter du 15 avril 2005, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques, eu égard à la différence de nature d'activité entre son commerce et le commerce qui lui a succédé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AMBROSIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2005 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fouras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EURL AMBROSIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EURL AMBROSIA, en application des mêmes dispositions, à verser à la commune de Fouras une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL AMBROSIA est rejetée.
Article 2 : L'EURL AMBROSIA versera 1 300 euros à la commune de Fouras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

2
N° 06BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01713
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award