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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX02001


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400037 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il ne leur a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que d

es intérêts dont ces compléments ont été assortis ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400037 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il ne leur a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des intérêts dont ces compléments ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Didier X, qui exerce l'activité d'agent sportif auprès des joueurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1998 et 1999, et que lui et son épouse ont simultanément fait l'objet d'un examen de leur situation personnelle fiscale d'ensemble au titre de ces mêmes années ; qu'après avoir obtenu du Tribunal administratif de Pau la décharge d'une partie des compléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés à l'issue de ces procédures, ils relèvent régulièrement appel de ce jugement en date du 20 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. X :
Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé que la charge comptabilisée en 1998 par M. X, correspondant à l'abandon de deux avances qu'il aurait consenties au club sportif SAOS Limoges CSP, pour un montant total de 2 500 000 francs, ne pouvait être regardée comme effective faute de comptabilisation préalable desdites avances et de tout autre document justificatif et a ainsi confirmé la réintégration de cette charge dans le bénéfice imposable ; que les appelants se bornant, sans produire aucune pièce supplémentaire, à invoquer l'existence de relations professionnelles habituelles entre M. X et ce club alors en proie à des difficultés financières, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts en leur rédaction applicable au litige, les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, que ces charges aient ou non déjà été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer que ces charges demeurent incertaines à la clôture de l'exercice dans leur principe ou dans leur montant ; que la somme d'un million de francs facturée le 31 décembre 1997 par le club sportif SAOS Limoges CSP à M. X en application d'une convention par laquelle étaient mises à la disposition de ce dernier dix places de spectateurs au prix unitaire de 100 000 francs hors taxe, pour une durée initiale de cinq ans et ensuite tacitement reconductible moyennant versement annuel du franc symbolique, a trouvé sa contrepartie immédiate et intégrale dans la réservation de ces places sans possibilité de remboursement à M. X en cas d'inutilisation ; que cette charge qui ne présentait pas, dès lors, le caractère d'une charge constatée d'avance, ne pouvait, par suite, être déduite que des bénéfices de l'exercice clos en 1997 au cours duquel elle devait être regardée comme certaine dans son principe et dans son montant ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'a été remise en cause la déduction différée des sommes de 200 000 francs et 800 000 francs du résultat des exercices clos respectivement en 1998 et 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, que pour confirmer la réintégration dans le bénéfice imposable d'une somme de 116 250 francs au titre de l'exercice 1999, le tribunal a estimé à juste titre que l'opération de rétrocession de commissions d'intermédiaire à l'occasion du transfert d'un joueur, et dont se prévalait M. X, n'était pas établie de manière suffisante par la production de factures comportant des libellés erronés ou non accompagnées d'une convention fixant le montant des commissions qui auraient alors été stipulées ; que les appelants n'ajoutent rien à leur argumentation de première instance qu'ils ont intégralement reproduite et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a estimé que c'était par une exacte application du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts que l'administration avait regardé la perte des créances, détenues par M. X sur la société WND Sport, comme n'étant pas suffisamment probable pour justifier qu'une provision de 92 400 francs soit inscrite en charge déductible de l'exercice 1999 ; qu'en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts, en vertu desquelles l'entreprise doit respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve des règles applicables pour l'assiette de l'impôt, les appelants ne contestent pas utilement cette appréciation ; que c'est à bon droit que ladite provision a été réintégrée dans le bénéfice imposable de M. X ;

Sur les revenus d'origine indéterminée rattachés au revenu global de M. et Mme X :

Considérant que le tribunal administratif a, à juste titre, estimé que M. et Mme X n'apportaient pas de justifications suffisantes de l'origine de quatre crédits figurant sur les comptes bancaires de M. X pour des montants de 207 988 francs le 17 mars 1999, 40 000 francs et 218 810 francs le 9 juillet 1999 et 300 000 francs le 24 septembre 1999 ; que les requérants reproduisant littéralement en appel, sans autre pièce justificative, leur argumentation de première instance, il y a lieu de rejeter cette dernière par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges ne leur a pas accordé la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02001
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx02001 ?
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