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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX00575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX00575


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions contestées par M. et Mme X, seuls associés de la SCI Fovea, procèdent de la remise en cause du caractère déductible des travaux réalisés par cette société sur un immeuble dont elle est propriétaire, situé à La Teste-de-Buch ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le dernier mémoire produit par l'administration devant le tribunal administratif, qui a été enregistré par le greffe de cette juridiction le 15 décembre 2005, ne contenait pas d'élément nouveau ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les contribuables n'ont pas été mis en mesure de répondre à ce mémoire, transmis la veille du jour de l'audience, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure aurait été violé, doit être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant des revenus bruts et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 31-I du même code : « les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris sur des locaux d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles se rapportent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués de 1997 à 1999 par la SCI Fovea sur l'immeuble qu'elle a acquis en 1994 à La Teste-de-Buch et qui était auparavant affecté à une activité de photographe professionnel ont consisté, notamment, à refaire la toiture en augmentant sa hauteur, en modifiant sa pente et en y posant quatre ouvertures, à remplacer la charpente et la zinguerie, à démolir puis à refaire les plafonds, les planchers et les cloisons intérieures pour créer à l'étage deux appartements avec chacun une mezzanine, une kitchenette et une salle d'eau, à poser un plancher sur le toit de l'ancien atelier pour y créer une salle de bain, à démolir l'escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée et l'étage et à réaliser un escalier extérieur, à modifier les ouvertures en façade, à en créer deux nouvelles et à refaire toutes les menuiseries extérieures ; que ces travaux, eu égard aux modifications importantes qu'ils ont apporté au gros oeuvre de l'immeuble, doivent être regardés non comme des travaux de réparation et d'entretien, mais comme des travaux de construction ou de reconstruction ; que si les requérants font valoir qu'une partie des travaux réalisés correspondent à des travaux de réparation et d'entretien qui auraient dû, de toute façon, être réalisés compte tenu du mauvais état de l'immeuble, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux soient dissociables des travaux de construction ou de reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ROUSSERIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre de cet article ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 06BX00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00575
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PRISSETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx00575 ?
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