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19/05/2008 | FRANCE | N°07BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 07BX02673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Haydar X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 août 2007 du préfet de la Gironde en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

2°)

d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Haydar X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 août 2007 du préfet de la Gironde en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2008 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 août 2007, le préfet de la Gironde a refusé à M. X, ressortissant turc, le renouvellement de son titre de séjour et a, par le même acte, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé par M. X à l'encontre de l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er de son jugement du 27 novembre 2007, annulé cet acte « en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire » et a, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre le refus de séjour ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, s'ils ont sanctionné, pour défaut de motivation, la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 21 août 2007, n'ont pas limité à cette seule décision leur examen de la motivation des dispositions de l'arrêté ; qu'ils ont, au contraire, répondu expressément sur ce point en expliquant en quoi le refus de séjour était à leurs yeux suffisamment motivé ; que, par suite, la contestation de la régularité du jugement attaqué doit être écartée ;


Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 août 2007 expose les éléments de fait et de droit qui motivent le refus opposé à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. X ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté attaqué avait « été signé par M. Thierry Rogelet qui assurait le 21 août 2007 l'intérim du secrétaire général de la préfecture de la Gironde » et que « l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, n° spécial n° 6 page 9 » prévoyait qu'en « cas d'absence ou d'empêchement de M. François Peny secrétaire général de la préfecture, délégation est donnée, pour signer tous arrêtés, décisions (...) concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Gironde (...) à M. Thierry Rogelet, sous-préfet, directeur de cabinet » ; qu'ils ont alors écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé les principes ci-dessus, relèvent que l'arrêté en litige « a été pris au vu d'un avis émis le 24 mai 2007 par le médecin inspecteur de santé publique indiquant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage » ; que le tribunal estime que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée sur son état de santé et juge non fondé le moyen tiré de la méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11 du code précité ; que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point, dont il convient d'adopter la motivation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, aucune des pièces du dossier ne révèle que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour apprécier son état de santé et les conséquences de sa décision sur cet état de santé ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour écarter le moyen tiré par le requérant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges se fondent sur ce « qu'il est arrivé en France en novembre 2000 à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans enfant » et qu'il ne justifie pas « avoir rompu tout lien avec la Turquie » ; qu'ils écartent, pour les mêmes raisons, le moyen tenant à une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le tribunal ajoute que, dès lors que le requérant n'était pas « au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande » ; qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs, ces moyens repris en appel par le requérant sans qu'aucun élément nouveau ne vienne étayer sa requête ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens, que le requérant persiste à articuler en appel, tirés de l'illégalité affectant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par le tribunal, sont inopérants à l'appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas, par elle-même, la délivrance du titre de séjour que M. X demande ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'un tel titre ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne sauraient être accueillies ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais visés par cet article ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
No 07BX02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02673
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;07bx02673 ?
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