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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX02192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX02192


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dupey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de discipline du 3 avril 2003 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 2003 décidant de le révoquer ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le

réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dupey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de discipline du 3 avril 2003 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 2003 décidant de le révoquer ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 24 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-582 du 18 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-659 du 10 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Dupey, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de discipline du 3 avril 2003 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 2003 décidant de le révoquer de ses fonctions de gardien de la paix ;

En ce qui concerne l'avis de la commission de discipline du 3 avril 2003 :

Considérant que l'avis du 3 avril 2003 par lequel la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la région Midi-Pyrénées, siégeant en formation disciplinaire, a statué sur la situation de M. X, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cet avis ;

En ce qui concerne la décision de révocation du 9 mai 2003 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le procès-verbal de la commission de discipline doit être signé ; que, dès lors, la circonstance que l'exemplaire du procès-verbal remis à M. X n'était pas signé est sans incidence sur la régularité de la décision de révocation ;

Considérant que si l'information pénale ouverte contre M. X a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, cette ordonnance est dépourvue de l'autorité de la chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'encontre du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : « Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative... pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens » ; que M. X, gardien de la paix, a assisté, en novembre 1988, lors d'un congrès du parti nationaliste français et européen, à une démonstration sur la fabrication d'engins explosifs du même type que ceux qui avaient été utilisés lors des attentats à l'explosif commis contre le foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer le 8 mai 1988 et contre le journal « Globe » le 31 juillet suivant ; qu'en s'abstenant d'informer les autorités compétentes d'un tel fait qui, dans les circonstances de l'espèce, constituait une menace pour l'ordre public, M. X, alors même qu'il n'était pas en service et que l'un de ses supérieurs hiérarchiques assistait également au congrès, a méconnu les dispositions précitées du décret du 18 mars 1986 ; que l'action disciplinaire visant à réprimer, notamment, un manquement à l'obligation déontologique qu'elles posent n'étant enfermée dans aucun délai, le ministre de l'intérieur a pu légalement se fonder sur le décret du 18 mars 1986, pour prendre la mesure de révocation en litige ;

Considérant que la circonstance que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. X, le 6 janvier 2003, serait illégale est sans incidence sur la légalité de la décision de révocation ;

Considérant que M. X se borne, pour le surplus, à reprendre en appel les moyens tirés de l'incompétence de la commission paritaire locale, du défaut de communication de la liste des membres de cette commission siégeant en formation disciplinaire, du manque d'impartialité de la commission, du caractère incomplet de l'état de ses services mentionné dans le procès-verbal de la commission, de la violation de la règle non bis in idem, de la méconnaissance du champ d'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, de l'erreur matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de révocation prise à son encontre, qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02192
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx02192 ?
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