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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX00309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 sous le n° 06BX00309, présentée pour M. Jean-Jacques Z et Mme Françoise-Cécile Z demeurant ..., par la SCP d'avocats Dartiguelongue et Menaut ;

M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501104 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à ce que le jugement en date du 30 décembre 2003, annulant l'acte par lequel l'Etat a décidé de leur céder un terrain sis à Bidard et cadastré se

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 sous le n° 06BX00309, présentée pour M. Jean-Jacques Z et Mme Françoise-Cécile Z demeurant ..., par la SCP d'avocats Dartiguelongue et Menaut ;

M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501104 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à ce que le jugement en date du 30 décembre 2003, annulant l'acte par lequel l'Etat a décidé de leur céder un terrain sis à Bidard et cadastré section AD n° 991 et la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, soit déclaré nul et non avenu ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement en date du 30 décembre 2003 et de rejeter la demande d'annulation des décisions attaquées ;

3°) de condamner M. Loïc YX à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et ses usagers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Sornique, représentant la SCP Dartiguelongue avocat de Mme Z et de Me Noyer substituant Me Le Bail avocat de M. YX ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. et Mme Z demandent l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à ce que le jugement en date du 30 décembre 2003 annulant l'acte par lequel l'Etat a décidé de leur céder un terrain sis à Bidard et la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, soit déclaré nul et non avenu ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. » ; qu'aux termes de l'article R. 832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » et qu'aux termes de son article R. 751-3 : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme Z auraient reçu notification du jugement en date du 30 décembre 2003 par les soins du greffe du tribunal ou par signification par acte d'huissier à la diligence des parties au litige ; que, par suite, et sans qu'il puisse leur être utilement opposé la connaissance qu'ils auraient eu du jugement en cause par un courrier de la direction générale des impôts en date du 29 décembre 2004, M. et Mme Z étaient recevables à former le 27 mai 2005 tierce opposition au jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 2003 ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat : « Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « La cession peut également être faite à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; (...) » ;

Considérant que l'Etat a acquis le 23 décembre 1996 la propriété de M. et Mme Leroux sise à Bidard en vue de la modification du tracé de la route nationale 10 ; qu'une partie de cette propriété s'étant révélée inutile à l'opération, l'Etat a décidé de procéder à sa cession ; que la procédure de vente aux enchères organisée le 18 novembre 1997 s'étant avérée infructueuse, le service des domaines a, en application des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat, engagé le 5 mai 1999 une procédure de cession amiable qui a abouti à la vente du terrain litigieux à M. Z ;

Considérant que par lettre en date du 20 novembre 1997, M. YX a indiqué au directeur départemental de l'équipement que, suite à la vente aux enchères infructueuse, il demeurait un acquéreur potentiel et lui a demandé de le tenir informé d'une nouvelle procédure de mise en vente ; que la procédure de cession amiable du terrain n'a toutefois été menée qu'avec M. Z ;

Considérant qu'en tout état de cause, le service des domaines, qui n'avait d'ailleurs pas reçu la demande de M. YX, pouvait librement, sans méconnaître le principe d'égalité, procéder à la cession amiable de la parcelle litigieuse avec M. Z dès lors que les cessions prévues par l'article R. 129-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas subordonnées à l'engagement d'une procédure avec l'ensemble des acquéreurs potentiels qui se seraient manifestés ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle M. YX n'a pas été tenu informé de cette procédure est sans influence sur la légalité de la cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le service des domaines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 129 et R. 129-1 du code du domaine de l'Etat et de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 en s'abstenant de discuter avec M. YX de la cession de la parcelle de terrain n° 991 sise à Bidard pour annuler les décisions attaquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. / Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. / Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement. » ;

Considérant que la parcelle litigieuse n'ayant jamais fait partie du domaine public, et, notamment, du domaine public routier, M. YX n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu l'article L. 112-8 du code de la voirie routière dès lors qu'elle aurait dû lui être cédée en priorité en tant que riverain ;

Considérant que si M. YX fait état, sans en apporter la preuve, d'une sous-évaluation manifeste du montant de la cession et des conditions irrégulières dans lesquelles M. Z aurait été choisi, ces allégations ne suffisent pas à établir un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. YX n'est de nature à justifier l'annulation de l'acte par lequel l'Etat a décidé de céder à M. Z un terrain sis à Bidard et cadastré section AD n° 991 et de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé à son encontre ; que, dès lors, M. et Mme Z sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur tierce opposition et à demander que le jugement rendu le 30 décembre 2003 soit déclaré non avenu ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. YX la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme Z le bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 15 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 2003 est déclaré non avenu.
Article 3 : La demande présentée par M. YX devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Jean-Jacques Z, de Mme Françoise-Cécile Z et de M. YX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00309
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DARTIGUELONGUE-TORTIGUE- MENAUT-SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx00309 ?
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