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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02088


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 27 septembre 2006 et en original le 29 septembre 2006, présentée pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée au titre de l'année 1996 et la réduction de

s impositions contestées au titre des années 1997 et 1998 ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 27 septembre 2006 et en original le 29 septembre 2006, présentée pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée au titre de l'année 1996 et la réduction des impositions contestées au titre des années 1997 et 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu en litige au titre des années 1996 à 1998 procèdent de ce que l'administration a imposé, au terme d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X, les bénéfices agricoles qu'il avait réalisés au cours de ces années en Guadeloupe dans le cadre de l'EARL de Courcelles, mais au titre desquels il n'avait souscrit aucune déclaration ; que, pour faire obstacle à cette imposition, le requérant s'est prévalu du régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer prévu par l'article 76 bis du code général des impôts, en soutenant que la culture du melon à laquelle s'est livrée l'EARL de Courcelles entre dans son champ d'exonération à l'impôt sur le revenu ; que M. X conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces rappels et demande devant la cour la décharge totale de l'imposition établie au titre de l'année 1996 mais ne prétend qu'à une réduction des impositions établies au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 bis du code général des impôts issu de l'article 15 de la loi n° 60-1368 du 20 décembre 1960 : « Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures. / Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies S de l'annexe III au code général des impôts issu de l'article 1er du décret n° 69-539 du 5 juin 1969 : « Sont réputés non encore cultivés au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins » ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de l'article 76 bis du code général des impôts, les premiers juges lui ont opposé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de l'exonération d'impôt prévu par cet article, en relevant notamment qu'il n'était pas établi que les terres exploitées par l'EARL de Courcelles aient été mises en culture à la date qu'il invoquait ; que les pièces versées aux débats de première instance, rédigées pour la plupart en termes généraux et de manière tardive, ne permettent pas d'identifier avec précision chacune des terres exploitées par cette entreprise au cours des années en litige ni, à plus forte raison, de déterminer leur nature, que ce soit avant ou après une mise en culture ; que, si l'attestation du maire de Saint-François datée du 7 décembre 1999 atteste de ce qu'une parcelle située au lieu-dit Blonval « en friche depuis plus de quinze ans, est exploitée par l'EARL de Courcelles pour la culture du melon », cette affirmation n'est accompagnée d'aucun élément de justification, ni même de précision permettant d'apprécier la nature exacte de la parcelle avant son affectation à la culture du melon et la date de cette affectation ; que l'attestation, produite en appel, rédigée en 2006 par le maire de la même commune, qui confirme les termes de sa première attestation en ajoutant que la parcelle en cause est exploitée « depuis 1993 », n'est pas plus probante que la première quant à l'état réel des parcelles avant qu'elles ne soient vouées à la culture du melon ; que les attestations de défrichement rédigées plusieurs années après la date des travaux qu'elles mentionnent restent dépourvues d'élément de justification et sont elles-mêmes trop peu circonstanciées pour qu'elles permettent d'apprécier, à supposer même qu'elles puissent être reliées aux parcelles exploitées au cours des années au titre desquelles l'exonération est demandée, l'état de ces parcelles avant leur exploitation ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les terres affectées à la culture du melon, dont proviennent les revenus agricoles en litige, étaient jusqu'alors non cultivées comme l'exige l'article 76 bis ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application de la loi fiscale en refusant au requérant le bénéfice de l'exonération temporaire qu'elle prévoit ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir , sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qu'il invoque, des mentions de la réponse faite par l'administration à ses observations au cours de la procédure de redressement, lesquelles mentions se bornent à lui indiquer que « rien ne s'oppose » à un dégrèvement, après réclamation, des impositions notifiées si les preuves sont apportées « que les conditions de l'exonération sont réunies » ; que, par suite, le moyen qu'il tire de l'article L. 80 A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;


DECIDE

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

3
No 06BX02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02088
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02088 ?
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